Santé publique: contrôle des salmonelles et agents zoonotiques
2001/0177(COD)
La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée avec l'abstention des délégations allemande et grecque. Elle englobe l'essentiel des amendements que le Parlement a adoptés en première lecture. Il n'y a pas de divergence de vues entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission en ce qui concerne les principes de base que le règlement devrait établir.
Les principaux éléments de la position commune sont les suivants :
- Champ d'application : la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques devrait, en principe, couvrir tous les stades de la chaîne alimentaire, y compris les aliments destinés à l'alimentation humaine et les aliments pour animaux. La position commune laisserait à la législation nationale le soin d'assurer la surveillance des zoonoses au niveau de la production primaire lorsqu'il s'agit de petites quantités;
- Objectifs communautaires : le Conseil convient que :
.les articles devraient contenir des informations plus détaillées sur la fixation des objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques;
.des objectifs devraient être fixés pour tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dès que cela sera raisonnablement praticable;
.il est opportun de prévoir des objectifs tant pour les porcs d'élevage que pour les porcs de boucherie.
Le Conseil estime en revanche qu'il n'est pas encore opportun d'envisager des objectifs pour les ovins ou les veaux, ou pour d'autres bovins.
En outre, la position commune clarifie la portée des objectifs communautaires. Ces derniers s'appliqueraient aux sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique. Le texte précise de quelle manière une liste de ces sérotypes de salmonelles serait établie en fixant des critères généraux et des critères spécifiques.
En ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre des objectifs communautaires, la position commune fixe des dates relatives, liées à la date d'entrée en vigueur du règlement. Elle prévoit également un délai supplémentaire de six mois entre la fixation d'un objectif et le déclenchement de l'obligation de procéder à des essais.
La position commune prévoit que la Commission fournit une analyse des coûts et avantages avant de proposer des objectifs communautaires.
En ce qui concerne la mise en oeuvre des objectifs des périodes transitoires sont prévues. Chaque objectif fixé pour les volailles ne s'appliquerait, pendant les trois premières années de mise en oeuvre, qu'aux sérotypes de salmonelles les plus fréquents. La Commission ne serait pas tenue d'effectuer une analyse des coûts et avantages pendant ces périodes transitoires. Néanmoins, si la Commission devait effectuer volontairement une telle analyse, et si les conclusions le justifiaient, il serait possible d'étendre aux périodes provisoires les exigences imposées pour les volailles autres que les poules d'élevage aux cinq sérotypes les plus fréquents;
- Exigences spécifiques en matière de contrôle : les mesures de contrôle spécifiques concernant les poules pondeuses devraient s'appliquer à tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique. Cependant, il serait possible d'étendre, à court terme, les mesures de contrôle spécifiques concernant les cheptels reproducteurs au-delà des deux sérotypes les plus communs.
La position commune prévoit des dates relatives pour l'introduction de mesures de contrôle spécifiques. Elle précise que les modalités détaillées de vérification de la conformité à l'objectif de la viande de volaille indemne de salmonelles seraient fixées par la comitologie, au plus tard un an avant l'application de l'exigence;
- Comitologie : le Conseil convient que, s'il serait possible de modifier par la comitologie les dispositions techniques des annexes, les critères régissant ces modifications devraient être définis dans les articles;
- Échanges intracommunautaires : la position commune précise que les mesures spéciales concernant les salmonelles qui s'appliquent actuellement aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède, continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du règlement.
En outre, comme la Commission l'a proposé, le règlement prévoirait un mécanisme permettant, pendant une période de transition, d'imposer des exigences supplémentaires pour les échanges avec d'autres États membres dont les programmes de contrôle nationaux vont au-delà des exigences minimales du règlement;
- Questions financières : le Conseil convient que les programmes de contrôle nationaux doivent tenir compte des implications financières des mesures de contrôle pour les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale.
Par ailleurs, la position commune prévoit que la Commission présente un rapport sur les questions financières et, le cas échéant, fait des propositions, dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur du règlement.
En ce qui concerne les exigences minimales d'échantillonnage, la position commune maintiendrait l'obligation pour les exploitants du secteur alimentaire de faire prélever et analyser des échantillons, mais ne préciserait pas qui devrait supporter les coûts de ces activités. Dans un souci de transparence, les États membres devraient inclure dans leurs programmes de contrôle nationaux des informations détaillées sur toute aide financière prévue pour les exploitants du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;
- Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments : la Commission devrait consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant de proposer des méthodes spécifiques de contrôle. La position commune exigerait également de la Commission qu'elle consulte l'EFSA avant de proposer des objectifs communautaires. Une telle consultation ne serait pas obligatoire dans tous les cas mais seulement dans les cas où la proposition de la Commission aurait des incidences importantes sur la santé publique.
Il faut noter que la position commune reprend les amendements du Parlement:
- assurant que les considérants sont compatibles avec les articles 1;
- permettant aux États membres de désigner plus d'une autorité compétente aux fins de la directive, à condition que les autorités coopèrent entre elles et qu'elles aient un point de contact unique pour la Commission;
- prévoyant que l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission surveille les programmes de contrôle des pays tiers;
- concernant les contrôles communautaires.
La position commune ne reprend pas les amendements:
- proposant d'apporter des modifications aux considérants qui ne sont pas compatibles avec les articles ou les annexes;
- proposant une déclaration politique au lieu d'une obligation légale;
- raccourcissant le délai fixé pour la présentation des rapports;
- étendant les programmes de contrôle nationaux aux denrées alimentaires d'origine végétale.
Enfin, par rapport à la proposition initiale de la Commission, la position commune:
- supprimerait la définition de "prévalence", qui est superflue puisque le règlement emploie toujours le terme d'une manière non technique pour décrire les objectifs généraux;
- préciserait la procédure à suivre pour l'approbation des programmes de contrôle nationaux et des programmes de contrôle des exploitants du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale et les éléments qui doivent figurer dans les programmes de contrôle nationaux;
- si cela est nécessaire pour remédier à une situation épidémiologique différente et obtenir des garanties équivalentes, permettrait de fixer, pour les pays tiers, des exigences différentes des objectifs communautaires;
- prévoirait que le règlement s'appliquera six mois après son entrée en vigueur;
- clarifierait les exigences minimales d'échantillonnage et les exigences spécifiques en matière de contrôle concernant les cheptels reproducteurs de volaille.�