Lutte contre le trafic de drogue: infractions pénales et sanctions applicables, dispositions minimales. Décision-cadre

2001/0114(CNS)
Le Conseil, ayant pris acte des réserves d'examen parlementaire émises par certaines délégations, est parvenu à un accord sur la décision-cadre concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue. Le texte approuvé prévoit une nouvelle définition des sanctions et les rapports sur la mise en oeuvre de la décision-cadre que la Commission devra présenter. Étant donné que ce texte modifie substantiellement le texte de la proposition initiale sur ces deux points, le Parlement européen sera reconsulté sur ce texte. Modifications : 1) en ce qui concerne les sanctions, chaque État membre prendra les mesures nécessaires pour que les infractions définies dans la décision-cadre soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Conformément au nouveau texte approuvé, les comportements intentionnels suivants seraient punis lorsqu'ils ne pourront être légitimés: - production, fabrication, extraction, préparation, offre, mise en vente, distribution, vente, livraison à quelque condition que ce soit, courtage, expédition, expédition en transit, transport, importation ou exportation de drogues; - culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis; - détention ou achat de drogues dans le but d'exercer l'une des activités énumérées ci-dessus; et - fabrication, transport, distribution des précurseurs, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues. Ces comportements ne seraient pas inclus dans le champ d'application de cette décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale. En raison du principe de subsidiarité, l'action de l'Union européenne se concentrerait sur les formes les plus graves d'infractions en matière de stupéfiants. L'exclusion du champ d'application de la décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation; 2) les sanctions prévues par les États membres seraient effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des peines privatives de liberté. Pour déterminer le niveau des sanctions, les éléments de fait tels les quantités et la nature des drogues qui font l'objet du trafic et le fait que les infractions aient été ou non commises dans le cadre d'une organisation criminelle seraient prises en compte. Les États membres seraient autorisés à prévoir des sanctions atténuées lorsque l'auteur de l'infraction fournit aux autorités compétentes des informations utiles. Il est à noter que la nécessité d'une action législative dans ledomaine de la lutte contre le trafic de drogue a été reconnue notamment par le Plan d'action du Conseil et de la Commission adopté lors du Conseil "Justice et affaires intérieures" de Vienne, le 3 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment la conclusion n° 48, la Stratégie antidrogue de l'Union européenne (2000-2004) approuvée lors du Conseil européen d'Helsinki du 10 au 12 décembre 1999 et le Plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004), entériné lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000.�