Énergie: marché intérieur de l'électricité, échanges transfrontaliers, accès au réseau

2001/0078(COD)
La position commune, adoptée à l'unanimité, prend en compte 12 des 34 amendements qui ont été formulés par le Parlement européen en première lecture et que la Commission a acceptés dans sa proposition modifiée. Les principales modifications apportées par le Conseil sont les suivantes : 1) Considérants : le Conseil a ajouté deux considérants, l'un sur l'importance, pour les pays tiers, de se conformer aux modalités du règlement, l'autre exposant les principes de base des signaux de localisation; 2) Objet et champ d'application : le Conseil a légèrement modifié la présentation de l'objet et du champ d'application du texte. Le règlement s'applique aux flux d'électricité transfrontaliers (au lieu des flux de transit). Cette définition s'applique aux flux physiques du réseau de transport d'un État membre qui résultent de l'impact de l'activité de producteurs et/ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport. Le Conseil a également ajouté que les particularités des marchés nationaux et régionaux doivent être prises en compte; 3) Définitions : la position commune apporte des précisions sur les définitions et comporte quelques nouvelles définitions destinées à rendre le texte plus clair. De plus, elle complète la définition des "flux transfrontaliers" en ajoutant la possibilité d'appliquer une dérogation au cas où les réseaux de transport d'au moins deux États membres feraient partie d'un seul bloc de contrôle; 4) Mécanisme de compensation : la position commune prévoit des paiements tant par les GRT exportateurs que par les GRT importateurs. Elle dispose que les compensations reçues par les gestionnaires de réseau de transport pour l'accueil de flux transfrontaliers, seront calculées sur la base des coûts de l'infrastructure "utilisée" (et non "construite") pour lesdits flux; 5) Redevances d'accès aux réseaux : ces redevances doivent être transparentes et refléter les coûts engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un réseau efficace et ayant une structure comparable, ce qui répond notamment à certains amendements du Parlement européen. Le Conseil a souligné l'importance de fournir des signaux de localisation appropriés et efficaces au niveau européen lorsque l'on considère les redevances d'accès, redevances qui seront appliquées indépendamment du pays de destination/d'origine de l'électricité; 6) Principes de gestion de la congestion : - les procédures de restriction doivent être appliquées de manière non discriminatoire; - les opérateurs du marché doivent prévenir les gestionnaires de réseaux de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée, de leur intention d'utiliser ou non la capacité allouée, et toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire; - les transactions qui diminuent la congestion sont dûment prises en compte dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement. L'affectation de toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions a été clarifiée, à savoir que les autorités de régulation peuvent également la prendre en compte comme recette lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux. 7) Nouvelles interconnexions : afin de faciliter les investissements dans de nouvelles infrastructures, le Conseil a indiqué clairement que, par analogie avec les dispositions pertinentes de la position commune sur la (nouvelle) directive "Gaz"(voir COD/2001/0077A), les nouvelles interconnections en courant continu peuvent, à certaines conditions strictes, bénéficier de dérogations à l'article 6, paragraphe 6, à l'obligation de mettre en oeuvre l'accès des tiers au réseau et à la détermination des tarifs/méthodes par les autorités de régulation. Cette disposition renforce également le rôle de la Commission pour ce qui est de contrôler les décisions des États membres en matière de dérogations. La manière restrictive d'interpréter ces dispositions est confirmée par une déclaration de la Commission; 8) Contenu des orientations : - les détails des méthodes doivent être déterminés pour la quantité de flux transfrontaliers reçus et pour l'ampleur de ces flux; - les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d'électricité provenant de ou aboutissant dans des pays situés en dehors de l'EEE doivent être définis; - elles prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces au niveau européen; 9) Informations et confidentialité : la seule modification de fond porte sur le droit de la Commission à demander des informations directement aux entreprises concernées: la Commission ne doit avoir ce droit que si l'État membre concerné, ou son autorité réglementaire, ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé par la Commission. En outre, seules les entreprises peuvent se voir adresser une demande d'information. À noter également que : - Le Conseil a précisé le rôle des États membres dans l'évolution du règlement en retenant une procédure de comité de réglementation pour l'adoption et la modification des différentes orientations concernant le mécanisme de compensation entre GRT, l'attribution des capacités et l'harmonisation des principes applicables à la détermination des redevances. - La Commission veillera de près à la mise en oeuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'accès au réseau non discriminatoires et reflétant les coûts et la mise en place de signaux de localisation efficaces. - Le règlement s'appliquera à partir de la même date que la première phase de l'ouverture du marché prévue par la position commune sur les directives "Gaz" et "Électricité", à savoir le 1er juillet 2004.�