Énergie: règles pour le marché intérieur de l'électricité
2001/0077(COD)
La position commune, adoptée à l'unanimité, prend en compte la quasi totalité des amendements du Parlement européen que la Commission a acceptés dans sa proposition modifiée.
La position commune tient compte des amendements du Parlement visant à scinder la proposition en deux textes distincts, l'un modifiant la directive Électricité 96/92/CE et l'autre modifiant la directive Gaz 98/30/CE (voir également COD/2001/0077A). Bien que le Parlement ait adopté certains de ses amendements en rapport avec la proposition de directive Gaz, le Conseil a estimé que ceux-ci étaient aussi pertinents pour la proposition de directive Électricité.
Les principaux éléments de la position commune sont les suivants :
1) Obligations de service public, protection des clients finals et indication des sources d'énergie : la position commune retient, comme principe général, la protection des clients finals et la garantie d'un degré élevé de protection des consommateurs. Des exemples de mesures contribuant à assurer un niveau élevé de protection et d'information des consommateurs figurent dans une annexe (annexe A), qui est obligatoire à l'égard des clients résidentiels. En outre, les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d'un "service universel", c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables. Bien que la notion de service universel et, d'une manière plus générale, les exigences de service public puissent être interprétées au niveau national, elles doivent être mises en oeuvre de manière transparente et non discriminatoire. Par ailleurs, les obligations de service public et le service universel font l'objet d'un rapport détaillé de la Commission.
En ce qui concerne l'indication des sources d'énergie, le Conseil a précisé que des informations devaient être mises à la disposition des clients finals concernant la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie, ainsi que les références de sources accessibles au public, telles que des pages web par exemple, où des informations peuvent être trouvées concernant l'incidence sur l'environnement des émissions de CO2 et des déchets radioactifs résultant de la production d'électricité.
2) Séparation des gestionnaires de réseaux de transport et séparation des gestionnaires de réseaux de distribution.
- Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être indépendants, sur le plan de la forme juridique de même qu'au niveau de l'organisation et de la prise de décision, des activités qui ne sont pas liées, respectivement, au transport ou à la distribution. En outre, ils doivent remplir quatre critères portant sur l'indépendance fonctionnelle (engagements, gestion indépendante, etc.).
Toutefois, l'indépendance fonctionnelle en ce qui concerne les pouvoirs de décision du gestionnaire faisant l'objet d'une séparation ne devrait pas empêcher une certaine forme de coordination entre l'entreprise-mère et ses filiales.
- Les gestionnaires de réseaux de distribution fournissant au maximum 100 000 clients peuvent être exemptés de ces dispositions; la Commission réexaminera ce seuil dans le cadredes rapports qu'elle doit établir. Par ailleurs, les États membres peuvent reporter l'application de la séparation juridique pour les gestionnaires de réseaux de distribution jusqu'à l'ouverture totale des marchés.
- En outre, dans le cadre de la procédure de révision prévue par la directive, un État membre peut, sous certaines conditions liées à la manière dont il a réalisé l'accès au réseau, demander à la Commission d'être exempté de certaines exigences telles que la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution. Cette demande peut amener la Commission à présenter des propositions au Parlement et au Conseil visant à modifier les dispositions concernées de la directive ou à prendre d'autres mesures appropriées.
3) Ouverture des marchés et mise en oeuvre : le Conseil a suivi le principe de l'ouverture en deux phases proposée par la Commission, avec la date de 2004 pour tous les clients non résidentiels, et la date de 2007 pour l'ensemble des clients. Les États membres peuvent tenir compte de la situation de certains groupes de clients non résidentiels au cours de la première phase en appliquant une dérogation de 18 mois.
D'ici le 1er janvier 2006, la Commission doit établir un rapport détaillé traitant notamment des questions relatives au service public et au service universel ainsi que des diverses questions concernant la mise en oeuvre et les conséquences de l'ouverture des marchés. La directive est mise en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2004.
4) Autorités de régulation : la position commune, tout en confirmant que les États membres sont libres de définir les arrangements institutionnels appropriés pour s'acquitter de leurs tâches de régulation, précise que les autorités de régulation sont au minimum chargées d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne diverses règles et modalités énumérées dans la proposition de la Commission. Ces autorités ont aussi la responsabilité d'approuver ex ante au moins les méthodes qui sous-tendent les conditions de connexion et d'accès aux réseaux et les services d'équilibrage, et elles possèdent l'autorité requise pour exiger que soient apportées ex post des modifications à ces conditions.
Le texte précise aussi les dispositions relatives à l'examen rapide des plaintes par les organes administratifs.
5) Nouvelles capacités : les États membres doivent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres ou toute procédure équivalente.
En outre, les États membres peuvent aussi garantir la possibilité de lancer un appel d'offres, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et la promotion de nouvelles technologies naissantes.
6) Séparation des comptabilités : les entreprises tiennent des comptes séparés pour leurs activités de transport et de distribution, et pour les autres activités concernant l'électricité. Les activités de fourniture aux clients éligibles et aux clients non éligibles figurent dans des comptes séparés jusqu'à l'ouverture totale des marchés.
7) Dérogations : outre les dérogations déjà prévues au titrede la directive 96/92/CE (par exemple pour les petits réseaux isolés), la position commune introduit la possibilité d'une dérogation pour les micro réseaux isolés (consommation inférieure à 500 GWh en 1996).�