Énergie: règles pour le marché intérieur du gaz naturel

2001/0077A(COD)
La position commune, adoptée à l'unanimité, prend en compte la quasi totalité des amendements du Parlement européen que la Commission a acceptés dans sa proposition modifiée. La position commune tient compte des amendements du Parlement visant à scinder la proposition en deux textes distincts, l'un modifiant la directive Électricité 96/92/CE (voir également COD/2001/0077) et l'autre modifiant la directive Gaz 98/30/CE. Bien que le Parlement ait adopté certains de ses amendements en rapport avec la proposition de directive Gaz, le Conseil a estimé que ceux-ci étaient aussi pertinents pour la proposition de directive Électricité. Les principaux éléments de la position commune sont les suivants : 1) Obligations de service public, protection des clients finals et indication des sources d'énergie : la position commune retient, comme principe général, la protection des clients finals et la garantie d'un degré élevé de protection des consommateurs. Des exemples de mesures contribuant à assurer un niveau élevé de protection et d'information des consommateurs figurent dans une annexe (annexe A), qui est obligatoire à l'égard des clients résidentiels. Bien que la notion de service universel et, d'une manière plus générale, les exigences de service public puissent être interprétées au niveau national, elles doivent être mises en oeuvre de manière transparente et non discriminatoire. Par ailleurs, les obligations de service public et le service universel font l'objet d'un rapport détaillé de la Commission. 2) Séparation des gestionnaires de réseaux de transport et séparation des gestionnaires de réseaux de distribution. - Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être indépendants, sur le plan de la forme juridique de même qu'au niveau de l'organisation et de la prise de décision, des activités qui ne sont pas liées, respectivement, au transport ou à la distribution. En outre, ils doivent remplir quatre critères portant sur l'indépendance fonctionnelle (engagements, gestion indépendante, etc.). Toutefois, l'indépendance fonctionnelle en ce qui concerne les pouvoirs de décision du gestionnaire faisant l'objet d'une séparation ne devrait pas empêcher une certaine forme de coordination entre l'entreprise-mère et ses filiales. - Les gestionnaires de réseaux de distribution fournissant au maximum 100 000 clients peuvent être exemptés de ces dispositions; la Commission réexaminera ce seuil dans le cadre des rapports qu'elle doit établir. Par ailleurs, les États membres peuvent reporter l'application de la séparation juridique pour les gestionnaires de réseaux de distribution jusqu'à l'ouverture totale des marchés. - En outre, dans le cadre de la procédure de révision prévue par la directive, un État membre peut, sous certaines conditions liées à la manière dont il a réalisé l'accès au réseau, demander à la Commission d'être exempté de certaines exigences telles que la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution. Cette demande peut amener la Commission à présenter des propositions au Parlement et au Conseil visant à modifier les dispositions concernées de la directive ou à prendre d'autres mesures appropriées. 3) Accès aux installations de stockage : l'accès auxinstallations de stockage, au stockage en conduite et aux services accessoires peut être organisé sur la base soit d'un accès négocié, soit d'un accès réglementé (avec des tarifs publiés); cet accès pourrait reposer sur des instruments de marché, lorsque le marché est suffisamment concurrentiel. En ce qui concerne les installations de GNL, le texte garantit qu'un accès minimum, avec des tarifs publiés, est assuré en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire exclusivement en ce qui concerne les activités liées au GNL. En même temps, le texte clarifie les circonstances dans lesquelles l'accès aux installations de stockage peut être limité et rappelle le rôle important que jouent les installations de stockage pour assurer la sécurité d'approvisionnement. La Commission réexaminera l'accès des tiers aux installations de stockage dans le rapport détaillé qu'elle doit présenter au plus tard le 1er janvier 2006. 4) Ouverture des marchés et mise en oeuvre : le Conseil a suivi le principe de l'ouverture en deux phases proposée par la Commission, avec la date de 2004 pour tous les clients non résidentiels, et la date de 2007 pour l'ensemble des clients. En outre, le texte prévoit une ouverture progressive du marché pour les États membres qui sont toujours des marchés émergents. La directive est mise en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2004. 5) Autorités de régulation : la position commune, tout en confirmant que les États membres sont libres de définir les arrangements institutionnels appropriés pour s'acquitter de leurs tâches de régulation, précise que les autorités de régulation sont au minimum chargées d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne diverses règles et modalités énumérées dans la proposition de la Commission. Ces autorités ont aussi la responsabilité d'approuver ex ante au moins les méthodes qui sous-tendent les conditions de connexion et d'accès aux réseaux et les services d'équilibrage, et elles possèdent l'autorité requise pour exiger que soient apportées ex post des modifications à ces conditions. Le texte précise aussi les dispositions relatives à l'examen rapide des plaintes par les organes administratifs. 6) Nouvelles infrastructures : le Conseil a inséré des dispositions détaillées prévoyant que les nouvelles grandes infrastructures gazières ou les modifications significatives apportées aux infrastructures existantes pourraient bénéficier d'une dérogation totale ou partielle aux dispositions relatives à l'accès des tiers, à l'accès aux installations de stockage et concernant l'approbation préalable des conditions d'accès. Cette dérogation serait accordée sous des conditions restrictives et soumise au contrôle de la Commission. 7) Séparation des comptabilités : les entreprises de gaz tiennent des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, et pour les autres activités liées au gaz. Les activités de fourniture aux clients éligibles et aux clients non éligibles figurent dans des comptes séparés jusqu'à l'ouverture totale des marchés. 8) Dérogations : outre les dérogations déjà prévues au titre de la directive 98/30/CE (par exemple pour les marchésémergents et isolés et pour les engagements "take or pay"), la position commune introduit la possibilité de dérogations limitées dans le temps pour les infrastructures de distribution dans des zones géographiques données.�