Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
1998/0360(COD)
La position commune du Conseil adoptée à l'unanimité préserve les principaux objectifs de la proposition initiale, telle qu'amendée par la proposition modifiée de la Commission. Elle comporte notamment les éléments suivants :
- champ d'application personnel étendu à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d'un État membre. Cela signifie que non seulement les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les fonctionnaires, les étudiants et les pensionnés mais également les personnes non actives seront protégés par les règles de la coordination;
- champ d'application matériel étendu aux régimes légaux de préretraite, ce qui implique que les bénéficiaires de tels régimes auront la garantie que les prestations seront versées dans un autre État membre et qu'ils seront couverts pour les soins de santé et les prestations familiales, même s'ils résident dans un autre État membre;
- principes d'égalité de traitement et d'assimilation des faits renforcés;
- les personnes assurées qui séjournent temporairement dans un autre État membre pourront bénéficier des soins de santé s'avérant médicalement nécessaires au cours de ce séjour;
- obligation accrue de coopération et d'assistance mutuelle entre institutions des États membres au bénéfice des citoyens.
En ce qui concerne le sort des amendements approuvés par le Parlement européen en première lecture, la position commune reprend quasiment, dans la forme ou dans le fond, tous les amendements repris par la proposition modifiée de la Commission, soit 31 amendements sur les 47 approuvés en Plénière. Parmi les principaux amendements repris, on rappellera notamment ceux qui visent à :
- donner pour tâche à la Commission administrative de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale;
- prévoir un lien entre les législations de sécurité sociale et certaines dispositions contractuelles;
- prévoir le principe de l'égalité de traitement pour l'ensemble des travailleurs (et pas seulement pour les travailleurs frontaliers);
- garantir le droit aux prestations en nature dans l'État de travail pour les membres de famille de travailleurs frontaliers lors d'un séjour dans l'État compétent (sauf si l'État le refuse, auquel cas les États concernés devront figurer à l'annexe III de la proposition);
- préciser que les anciens travailleurs frontaliers pensionnés pourront continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'ancien État de travail, à condition que cet État ainsi que l'État qui a la charge des prestations aient opté pour cette solution et figurent dans l'annexe V de la proposition.
À noter que le Conseil a maintenu le principe de l'autorisation préalable pour les soins non hospitaliers, à l'inverse du Parlement européen qui souhaitait, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des CE, que la prise en charge des soins se fassent à l'étranger sans autorisation préalable.
En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites par le Conseil, celles-ci peuvent être résumées comme suit :
- Titre I : "Dispositions générales" : le Conseil a opté pour une liste exhaustive des branches de sécurité sociale au lieu de la liste indicative figurant dans la proposition de la Commission en ajoutant la branche "préretraite" ;
- Titre II "Détermination de la législation à laquelle une personne est soumise" : le Conseil apporte des précisions sur la législation applicable dans le contexte d'une situation de chômage ou en cas de l'exercice d'activités sur le territoire de deux ou plusieurs États membres;
- Titre III "Chapitre 1 : Maladie, maternité et paternité" : le Conseil modifie la structure du chapitre afin de distinguer les dispositions relatives aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille de celles applicables aux autres catégories de personnes assurées. Sont également distinguées les prestations en nature des prestations en espèces.
En ce qui concerne les titulaires de pensions, la position commune apporte des modifications qui ont essentiellement des implications sur la répartition des charges des prestations entre les institutions. Ces modifications visent à réinstaurer le modèle actuellement applicable. Les cotisations restent donc en principe perçues par l'État membre qui a la charge financière des prestations pour le pensionné;
- Titre III "Chapitre 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles" : la position commune prévoit le principe d'une prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans un autre État membre à la condition que "l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport en tenant dûment compte des éléments qui le justifient";
- Titre III "Chapitre 3 : Prestations en cas de décès" : le Conseil a repris un chapitre spécifique pour les allocations de décès, tel qu'il figure dans le règlement 1408/71/CEE, alors que ces prestations étaient traitées dans la proposition de la Commission comme des prestations de maladie en nature;
- Titre III "Chapitre 4 : Prestations d'invalidité" : la Commission avait proposé de remplacer le système actuel "dualiste" de la coordination des systèmes de sécurité sociale par un système "unique" de coordination, de sorte que les prestations d'invalidité soient toujours calculées conformément aux dispositions du chapitre "pensions". La position commune prévoit finalement le maintien du système "dualiste" mais réaménagé;
- Titre III "Chapitre 5 : Pensions de vieillesse et de survivant": la position commune intègre une modification sur le cumul de pensions avec des prestations de nature différente, en traitant les situations de cumuls injustifiés. La position commune maintient également la disposition du règlement 1408/71/CEE actuel selon laquelle un État membre n'est pas tenu d'accorder une pension si la durée des périodes accomplies sous sa législation est inférieure à une année et si compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation. Dans ce cas, les périodes en cause sont prises en compte par les autres États membres concernés;
- Titre III "Chapitre 6: Chômage" : la proposition de la Commission apportait 2 modifications essentielles au chapitre:
.étendre de 3 mois à 6 mois la période au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre État membresans perdre ses droits aux prestations de chômage,
.mettre fin au système actuel selon lequel le travailleur frontalier au chômage reçoit les prestations de chômage de l'État de résidence plutôt que de l'État compétent (l'État où il a été occupé en dernier lieu).
Le Conseil n'a pas pu se mettre d'accord sur ces deux points. Pour atteindre un compromis, deux aspects ont été distingués : le traitement des chômeurs et la répartition de la charge financière des allocations de chômage entre l'État de dernier emploi et l'État de résidence. En ce qui concerne la situation des personnes, la position commune prévoit :
.le maintien de la période actuelle de 3 mois au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre État membre sans perdre ses allocations de chômage, tout en permettant à l'État membre d'étendre cette période à 6 mois,
.le maintien du système actuel selon lequel le travailleur frontalier au chômage reçoit les prestations de chômage de l'État de résidence (avec l'obligation d'être à la disposition des services de l'emploi de cet État). Le système est cependant complété par le droit pour le travailleur frontalier de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent.
En ce qui concerne la répartition financière des charges entre les États membres, le principe actuel de la compétence de l'État de résidence a été maintenu. Cependant, l'État de dernier emploi devra pendant 3 mois rembourser à l'État de résidence les coûts des prestations de chômage. Cette période de remboursement sera étendue à 5 mois lorsque le travailleur a exercé une activité durant 1 an au cours des 24 derniers mois dans l'État compétent en matière de législation sociale.
En vue de rencontrer les préoccupations du Luxembourg, une disposition transitoire spécifique a été insérée;
- Titre III "Chapitre 7 : Prestations de préretraite" : la Commission prévoyait une disposition particulière sur la totalisation en raison de la nature des prestations de préretraite et du fait que les législations des États membres ne subordonnent pas le droit à ce type de prestations à l'accomplissement de périodes de résidence. Dans sa position commune, le Conseil exclut la règle de totalisation des périodes pour l'octroi de ces prestations;
- Titre III "Chapitre 8 : Prestations familiales" : la proposition prévoyait une seule règle pour toutes les prestations familiales lorsque des droits existent dans plusieurs États membres : l'Etat qui prévoit le montant le plus élevé verse les prestations, les charges étant ensuite réparties proportionnellement au nombre d'Etats concernés.
La position commune opte pour une solution moins ambitieuse mais qui comporte un chapitre unique et des dispositions identiques pour toutes les catégories de personnes mettant fin à la distinction existante entre les titulaires de pensions et les orphelins d'une part et les autres catégories d'assurés.
Pour déterminer la législation applicable lorsque des droits existent dans plusieurs États membres, le Conseil a repris un ensemble cohérent de règles de priorité qui donne la priorité à la législation de l'État membre de travail. Le système mis en place veille en outre à garantir à l'assuré le versement du montant le plus élevé de prestations.
La position commune prévoit également des dispositionsfavorables pour les orphelins et une coopération accrue des entre États membres pour l'application des règles de priorité.
Par contre, le Conseil a décidé d'exclure les avances sur pensions alimentaires du champ d'application du règlement. Il a également maintenu l'exclusion des prestations spéciales de naissance et d'adoption existant actuellement dans le règlement 1408/71/CEE, en raison de leur lien étroit avec l'environnement socio-économique de l'État concerné;
- Titre V "Dispositions diverses" : la position commune apporte des améliorations substantielles en vue de renforcer le devoir de collaboration entre les institutions mais également entre les institutions et les personnes assurées.
- Titre VI "Dispositions transitoires et finales" : outre la période transitoire accordée au Luxembourg pour les prestations de "chômage", le Conseil a ajouté des dispositions en vue de permettre aux États membres d'obtenir des informations appropriées sur les modifications apportées par le nouveau règlement.�