Tribunal de première instance, art. 35 Règlement de procédure: langue de procédure, répartition des compétences
2003/0825(CNS)
OBJECTIF : modifier le règlement de procédure du Tribunal de première instance en matière de langue de procédure, en vue de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs et de l'élargissement de l'Union.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : lors de l'élargissement de l'Union, les nouvelles langues officielles, à savoir l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque, doivent pouvoir devenir langue de procédure devant le Tribunal. Le projet de décision vise donc à les inclure parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure du Tribunal.
À la suite de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs entre la Cour et le Tribunal prévue par le traité de Nice, il y a également lieu d'établir une règle pour la détermination de la langue de procédure devant le Tribunal dans les cas ou la partie requérante est une institution.
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