Coopération judiciaire civile: création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

2002/0090(COD)
La position commune, adoptée à la majorité qualifiée, reste fidèle au contenu de la proposition initiale de la Commission ayant fait l'objet de la proposition modifiée et reprend quant au fond certains amendements du Parlement européen. La délégation néerlandaise a voté contre. Les principales modifications apportées à ce texte sont les suivantes: - Dans la proposition initiale de règlement, seules les décisions qui avaient acquis force de chose jugée dans l'État membre d'origine étaient susceptibles de faire l'objet d'une certification en tant que titre exécutoire européen. Dans la position commune, cette condition est supprimée : il faut, mais il suffit, pour donner lieu à certification, que la décision soit exécutoire dans l'État membre d'origine. Corrélativement, si la décision certifiée fait ensuite l'objet d'un recours, la décision rendue sur recours peut à son tour être certifiée, et cela même dans l'hypothèse où le recours a été formé par le débiteur. - La position commune maintient le principe selon lequel la délivrance du certificat de titre exécutoire n'est pas susceptible de recours. Elle prévoit cependant la possibilité d'introduire une demande en rectification du certificat en cas d'erreur matérielle, ou une demande de retrait lorsque le certificat a manifestement été délivré indûment. - Le consommateur se voit désormais accorder une protection particulière : la décision portant sur une créance incontestée réclamée à un débiteur consommateur ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si elle a été prononcée dans l'État membre dans lequel le débiteur est domicilié. - Au titre de normes minimales requises en ce qui concerne les procédures relatives aux créances incontestées, la proposition initiale établissait une hiérarchie entre les modes de signification et de notification de l'acte introductif d'instance. La position commune supprime cette hiérarchie mais distingue les modes de signification et de notification selon que la preuve du fait que le débiteur a bien reçu la signification ou la notification est rapportée ou non. Est en outre désormais admise, sous certaines conditions, la simple signification ou notification par voie postale. La position commune prévoit cependant que les modes de signification ou notification non accompagnés de la preuve de la réception de l'acte par le débiteur ne sont admissibles aux fins de la certification de la décision que si, conformément au droit national de l'État d'origine, le débiteur bénéficie d'un droit de demander le réexamen de la décision lorsqu'il n'a pas reçu l'acte introductif en temps utile pour pourvoir à sa défense. Le Conseil a souscrit à l'esprit des amendements tendant à : - prendre acte de l'applicabilité de la procédure de codécision depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice; - préciser que, pour constituer un motif valable d'opposition à une créance, le comportement du débiteur doit respecter les conditions procédurales de l'État membre d'origine; - reformuler la description des effets juridiques de la certification d'une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen, à savoir la suppression de l'exequatur, en assimilant explicitement la décision certifiée à un "titreexécutoire national"; - assimiler à une signification ou à une notification à la personne du débiteur le refus de celui-ci d'accepter l'acte en question, attesté par la personne compétente chargée de la signification ou de la notification; - préciser que la très brève description de la justification de la créance en cause, qui est habituellement suffisante dans les procédures sommaires de recouvrement de dettes (procédure française d'injonction de payer, Mahnverfahren) répond aussi aux conditions exigées pour la certification en tant que titre exécutoire européen. En revanche, le Conseil n'a pas inséré dans la position commune les amendements visant à: - préciser la définition du terme "recours ordinaire"; - l'introduction d'une voie de recours contre l'émission ou le refus d'un certificat de titre exécutoire européen; - introduire un renvoi au droit national pour ce qui est de la recevabilité de la signification ou de la notification des actes au représentant légal du débiteur, plutôt qu'au débiteur lui-même; - préciser qu'une seule tentative infructueuse de signification ou de notification à la personne du débiteur suffit à justifier l'emploi d'autres modes de signification ou de notification; - supprimer la possibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen nonobstant le non-respect des normes minimales en matière de signification ou de notification, pour autant qu'il soit établi que le débiteur a reçu l'acte en cause personnellement et en temps utile pour pouvoir préparer sa défense; - introduire la condition de la faute du débiteur pour pouvoir considérer sa non-comparution à l'audience relative comme la non-contestation de la créance; - ajouter le respect du droit national de l'État membre d'origine aux conditions d'admissibilité de l'utilisation d'un autre mode de signification ou de notification; - ajouter une nouvelle disposition selon laquelle toute référence à l'audience dans la proposition doit s'entendre comme portant également sur la procédure qui en tient lieu, afin de tenir dûment compte des procédures qui ne comportent pas d'audience.�