Réseau transeuropéen de transport: ports maritimes et de navigation intérieure, terminaux intermodaux et projet n° 8
1997/0358(COD)
OBJECTIF: préciser la situation des ports maritimes, ainsi que celle des ports intérieurs et des terminaux intermodaux dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet no 8 à l'annexe III.
CONTENU : la décision vise à clarifier et à renforcer la position des ports maritimes, des ports intérieurs et des terminaux intermodaux dans le RTE-T. L'identification des points d'interconnexion dans le RTE-T doit permettre d'améliorer la coordination du développement de l'infrastructure en général, et des projets d'intérêt commun en particulier. Elle devrait également aider les secteurs privé et public à prendre des décisions d'investissement à long terme.
La décision prévoit donc un certain niveau de sélection pour assurer un développement cohérent et coordonné des réseaux RTE.
Le réseau transeuropéen couvre les ports suivants:
- les ports intérieurs équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes;
- les ports maritimes inclus dans le réseau sont conformes à une des catégories A, B et C définies comme suit:
a) ports maritimes d'importance internationale : ports dont le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à l,5 millions de tonnes de fret ou à 200 000 passagers qui, sauf impossibilité, sont connectés avec des éléments terrestres du réseau transeuropéen de transport et qui jouent donc un rôle majeur pour le transport maritime international;
b) ports maritimes d'importance communautaire, non inclus dans la catégorie A: ces ports ont un volume de trafic total annuel d'au moins 0,5 million de tonnes de fret ou entre 100 000 et 199 999 passagers, sont connectés, sauf impossibilité, avec des éléments terrestres du réseau transeuropéen de transport et sont équipés des installations de transbordement nécessaires au transport maritime à courte distance;
c) ports d'accès régional : ces ports ne répondent pas aux critères des catégories A et B mais sont situés dans des régions insulaires, périphériques ou ultra-périphériques et connectent de telles régions par mer entre elles et/ou avec les régions centrales de la Communauté.
Le réseau transeuropéen de transport combiné comprend:
- des voies ferrées et des voies navigables qui sont appropriées pour le transport combiné et la voie maritime qui, en liaison avec d'éventuels parcours routiers initiaux et/ou terminaux les plus courts possible, permettent le transport de marchandises à longue distance,
- des terminaux intermodaux dotés d'installations qui permettent le transbordement entre les voies ferrées, les voies navigables, la voie maritime et les routes,
- le matériel roulant adéquat, à titre provisoire, lorsque les caractéristiques de l'infrastructure, non encore adaptées, l'exigent.
Les conditions communes applicables aux projets d'intérêtcommun se référant aux ports maritimes, aux liaisons et aux ports de navigation intérieure sont les suivantes:
- les projets d'intérêt commun doivent porter uniquement sur les infrastructures ouvertes à tout utilisateur sur une base non discriminatoire.
- est considéré comme étant d'intérêt commun tout projet qui concerne les travaux suivants: la construction et la maintenance de tous les éléments du système de transport généralement ouvert à tous les utilisateurs à l'intérieur du port et des liaisons avec le réseau de transport national ou international.
Outre les projets se référant aux liaisons et aux ports de navigation intérieure figurant dans la décision, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure correspondant à l'une ou plusieurs des catégories suivantes : accès du port par voie navigable; infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire; autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire; autres infrastructures de transport reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.
À noter enfin que l'appellation du projet no 8 de la liste des 14 projets spécifiques décidés à Essen devient "lien multimodal Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe".
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/07/2001.�