Lutte contre le terrorisme: mesures spécifiques dirigées contre certaines personnes et entités

2001/0228(CNS)
OBJECTIF: lutter contre le terrorisme. ACTE LÉGISLATIF : Position commune 2001/930/PESC du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. CONTENU : Sur recommandation du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 qui a défini le terrorisme comme l'un des défis majeurs du monde et de l'Europe en particulier, la présente position commune entend lutter concrètement contre toute forme d'activités terroristes dans toutes les matières relevant de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC). Dans ce contexte, et en vue de se conformer aux diverses résolutions de l'ONU dans ce domaine (résolution 1373 (2001) en particulier), la position commune érige en crime, dans l'ensemble de la Communauté, la fourniture ou la collecte délibérée par quelque moyen que ce soit, de fonds destinées à perpétrer des actes terroristes. De la même manière que le règlement 2580/2001/CE, la position commune entend geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes ou des entités qui facilitent, tentent de commettre ou commettent des activités terroristes sur le territoire des États membres. La position commune entend également réprimer toutes les formes d'appui actif ou passif aux entités ou personnes impliquées dans des actes terroristes (notamment en mettant fin à l'approvisionnement en armes des terroristes). Des mesures devront être prises en vue d'éviter des actes terroristes, notamment en assurant l'alerte rapide entre les États membres et entre les États membres et les États tiers par l'échange de renseignements. L'asile sera clairement refusé aux personnes qui organisent ou appuient des actes de terrorisme. Il est en outre clairement prévu de traduire en justice les personnes qui appuient ou participent au financement, à l'organisation ou à perpétration d'actes terroristes dans les États membres. Les peines devront être à la hauteur de la gravité des actes commis. Des dispositions sont prévues pour que les États membres se prêtent mutuellement assistance lors des enquêtes criminelles ainsi que pour empêcher les mouvements de terroristes (ex. : en instituant des contrôles adéquats aux frontières et en empêchant la falsification des documents de voyage ou d'identité). Il est également explicitement demandé aux États membres de s'assurer que les personnes auxquelles ils accordent le statut de réfugié n'aient pas organisé ou facilité la perpétration d'actes terroristes. Ils devront également veiller à ce que les auteurs de tels actes ne détournent à leur profit le statut de réfugié et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit considéré comme pouvant justifier le rejet de demandes d'extradition de terroristes présumés. Des propositions allant dans ce sens pourraient être présentées par la Commission prochainement. ENTRÉE EN VIGUEUR : 27 décembre 2001.