Lutte contre le terrorisme: mesures spécifiques dirigées contre certaines personnes et entités

2001/0228(CNS)
OBJECTIF: mettre en oeuvre des mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. ACTE LÉGISLATIF : Position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. CONTENU : Sur recommandation du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 qui a défini le terrorisme comme l'un des défis majeurs du monde et de l'Europe en particulier, la présente position commune du Conseil entend mettre en oeuvre des mesures supplémentaires et spécifiquement européennes en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces mesures ont été transmises par les États membres afin d'être mises en oeuvre au plan communautaire, notamment dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La position commune s'applique plus particulièrement aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme figurant sur une liste annexée à la position commune et dont il est prouvé, sur base d'informations précises, qu'il s'agit de personnes ou d'entités qui ont déjà commis, tentent de commettre ou facilitent la préparation d'actes terroristes. La position commune définit également les actes terroristes. Ceux-ci doivent être compris comme étant des actes pouvant nuire gravement à un pays ou à une organisation internationale en intimidant sa population, en imposant toutes sortes de contraintes, en déstabilisant ou en détruisant ses structures fondamentales, constitutionnelles, sociales et économiques. La position commune détaille en particulier les actes qui doivent être entendus comme des infractions terroristes punissables : - atteintes à la vie d'une personne ou à son intégrité physique; - enlèvement ou prise d'otage; - destruction massive d'une installation publique ou privée y compris infrastructure, notamment informatique; - capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens collectifs de transport; - fabrication, possession, acquisition, transport et fourniture d'armes à feu, explosifs, armes nucléaires, biologiques ou chimiques et R&D portant sur ce type d'armes; - libération dans l'air de substances dangereuses, provocation d'inondation, d'explosions ou d'incendies; - perturbation ou interruption de l'approvisionnement en eau, électricité ou autre ressource naturelle fondamentale; - direction d'un groupe terroriste; - participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris sous la forme de financement ou de fourniture de moyens logistiques. A noter que la simple menace de commettre l'un de ces crimes sera jugée comme une infraction terroriste. La position commune définit également le groupe terroriste comme l'association structurée de personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes, que ce groupe ait une structure formelle ou non y compris dans sa composition. La liste figurant à l'annexe de la position commune est établiepar des autorités judiciaires ou policières des États membres et pourra être complétée et revue semestriellement en vue d'une remise à jour éventuelle. Outre une série de noms de personnes appartenant à des organisations diverses (dont en particulier l'ETA), figure le nom d'entités telles que l'ETA elle-même, le CIRA (armée républicaine irlandaise), la branche terroriste du Hamas, le Djihad islamique palestinien, l'IRA et d'autres groupes révolutionnaires activistes. Il est prévu que la Communauté européenne, agissant dans les limites de ses pouvoirs et compétences, gèle les fonds et autres avoirs financiers de ces personnes et entités. Les États membres devront, quant à eux, se prêter mutuellement assistance, par le biais d'une coopération policière et judiciaire en matière pénale appropriée, en vue de prévenir les actes terroristes définis dans la position commune. À cette fin, ils pourront pleinement exploiter les pouvoirs conférés par les actes de l'Union ou d'autres arrangements bilatéraux ou internationaux en vue d'enquêter et poursuivre les personnes et entités figurant sur cette liste. ENTRÉE EN VIGUEUR : 27 décembre 2001. La position commune est constamment réexaminée.