Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)
1998/0072(COD)
OBJECTIF : protéger la santé humaine lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et lorsque l'on place sur le marché intérieur des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE.
CONTENU : conformément à l'accord conclu à la suite de la réunion du comité de conciliation, le Conseil a formellement adopté la directive (les délégations française et italienne se sont abstenues). La directive concerne les disséminations expérimentales d'OGM (à des fins de recherche et de développement), ainsi que la mise sur le marché d'OGM. Conformément au principe de précaution, la nouvelle directive exige qu'il soit procédé à l'évaluation des risques pour l'environnement avant que la procédure d'autorisation ne débute. La directive prévoit également l'identification et l'élimination des OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires. Cette élimination a lieu d'ici la fin de l'année 2004 dans le cas des OGM mis sur le marché et d'ici la fin de l'année 2008 dans le cas des OGM autorisés à des fins expérimentales. Les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues dans la partie B de la directive (dissémination à toute autre fin que leur mise sur le marché) ou dans la partie C (mise sur le marché). Chaque partie comporte une procédure standard au terme de laquelle l'autorité compétente principale (celle qui, dans l'État membre, a reçu la notification) donne son autorisation à la dissémination volontaire ou à la mise sur le marché. Une seule autorité nationale compétente est habilitée à donner une autorisation dans le cadre de la procédure standard prévue dans la partie B mais toutes les autorités compétentes participent à la procédure différenciée (simplifiée) prévue dans la partie B et à la procédure standard prévue dans la partie C. Pour la mise sur le marché, qui implique tous les États membres, l'autorisation n'est donnée que si les éventuelles objections ont été levées ou qu'une décision a été prise par la procédure de comité et que l'autorité compétente principale n'est pas opposée au projet de mise sur le marché. L'autorisation est donnée après une large consultation (public, comités scientifiques) et pour une période maximale de 10 ans pour la première autorisation. Après 10 ans, une nouvelle demande doit être présentée qui, en principe, est soumise au même délai, à savoir 10 ans. L'autorisation précise les obligations en matière de surveillance et d'étiquetage. L'étiquetage est obligatoire à toutes les étapes de la mise sur le marché et il doit indiquer clairement que "le produit contient des organismes génétiquement modifiés". Des seuils peuvent être établis pour chaque produit, en dessous desquels les produits contenant des traces accidentelles outechniquement inévitables d'OGM n'ont pas à être étiquetés. Les exigences en matière d'étiquetage sont complétées par des dispositions relatives à la traçabilité des OGM permettant aux autorités compétentes de suivre les OGM tout au long des différentes étapes de leur présence sur le marché. La directive prévoit la consultation obligatoire du public pour les parties B et C, tant pour la procédure standard que pour la procédure différenciée. Des informations sur toutes les disséminations visées dans la partie B, y compris leur localisation, sont accessibles au public par le biais de registres publics. Des registres sont également établis pour enregistrer la localisation des OGM cultivés à la suite d'une autorisation au sens de la partie C. Ceux-ci sont portés à la connaissance du public de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes et conformément aux dispositions nationales. Dans la partie B, la procédure standard est complétée par une procédure différenciée en ce qui concerne par exemple les obligations d'information ou les délais, par laquelle, à la suite de la consultation obligatoire de comités scientifiques et du public, un comité définit des procédures différenciées qui pourraient par la suite être applicables aux disséminations répondant à certains critères de sécurité, lorsque l'expérience acquise est suffisante. Lorsque des décisions du comité sont requises, elles sont prises selon une procédure de comité de réglementation. Des procédures additionnelles sont prévues pour le renouvellement des autorisations, le traitement des autorisations données dans le cadre de la directive en vigueur ainsi que la surveillance et le traitement des nouvelles informations et des objections aux OGM qui ont déjà reçu une autorisation. Les exigences de la partie C ne sont pas applicables aux produits autorisés par une autre législation communautaire qui, du point de vue de l'évaluation et de la gestion des risques, de la surveillance le cas échéant, de l'étiquetage, de l'information du public et de la clause de sauvegarde, est "équivalente" à la directive dont il est question. Une dérogation similaire aux exigences de la partie B est applicable aux substances médicamenteuses.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/04/2001.
ÉCHÉANCE POUR LA TRANSPOSITION : 17/10/2002.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE.
CONTENU : conformément à l'accord conclu à la suite de la réunion du comité de conciliation, le Conseil a formellement adopté la directive (les délégations française et italienne se sont abstenues). La directive concerne les disséminations expérimentales d'OGM (à des fins de recherche et de développement), ainsi que la mise sur le marché d'OGM. Conformément au principe de précaution, la nouvelle directive exige qu'il soit procédé à l'évaluation des risques pour l'environnement avant que la procédure d'autorisation ne débute. La directive prévoit également l'identification et l'élimination des OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires. Cette élimination a lieu d'ici la fin de l'année 2004 dans le cas des OGM mis sur le marché et d'ici la fin de l'année 2008 dans le cas des OGM autorisés à des fins expérimentales. Les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues dans la partie B de la directive (dissémination à toute autre fin que leur mise sur le marché) ou dans la partie C (mise sur le marché). Chaque partie comporte une procédure standard au terme de laquelle l'autorité compétente principale (celle qui, dans l'État membre, a reçu la notification) donne son autorisation à la dissémination volontaire ou à la mise sur le marché. Une seule autorité nationale compétente est habilitée à donner une autorisation dans le cadre de la procédure standard prévue dans la partie B mais toutes les autorités compétentes participent à la procédure différenciée (simplifiée) prévue dans la partie B et à la procédure standard prévue dans la partie C. Pour la mise sur le marché, qui implique tous les États membres, l'autorisation n'est donnée que si les éventuelles objections ont été levées ou qu'une décision a été prise par la procédure de comité et que l'autorité compétente principale n'est pas opposée au projet de mise sur le marché. L'autorisation est donnée après une large consultation (public, comités scientifiques) et pour une période maximale de 10 ans pour la première autorisation. Après 10 ans, une nouvelle demande doit être présentée qui, en principe, est soumise au même délai, à savoir 10 ans. L'autorisation précise les obligations en matière de surveillance et d'étiquetage. L'étiquetage est obligatoire à toutes les étapes de la mise sur le marché et il doit indiquer clairement que "le produit contient des organismes génétiquement modifiés". Des seuils peuvent être établis pour chaque produit, en dessous desquels les produits contenant des traces accidentelles outechniquement inévitables d'OGM n'ont pas à être étiquetés. Les exigences en matière d'étiquetage sont complétées par des dispositions relatives à la traçabilité des OGM permettant aux autorités compétentes de suivre les OGM tout au long des différentes étapes de leur présence sur le marché. La directive prévoit la consultation obligatoire du public pour les parties B et C, tant pour la procédure standard que pour la procédure différenciée. Des informations sur toutes les disséminations visées dans la partie B, y compris leur localisation, sont accessibles au public par le biais de registres publics. Des registres sont également établis pour enregistrer la localisation des OGM cultivés à la suite d'une autorisation au sens de la partie C. Ceux-ci sont portés à la connaissance du public de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes et conformément aux dispositions nationales. Dans la partie B, la procédure standard est complétée par une procédure différenciée en ce qui concerne par exemple les obligations d'information ou les délais, par laquelle, à la suite de la consultation obligatoire de comités scientifiques et du public, un comité définit des procédures différenciées qui pourraient par la suite être applicables aux disséminations répondant à certains critères de sécurité, lorsque l'expérience acquise est suffisante. Lorsque des décisions du comité sont requises, elles sont prises selon une procédure de comité de réglementation. Des procédures additionnelles sont prévues pour le renouvellement des autorisations, le traitement des autorisations données dans le cadre de la directive en vigueur ainsi que la surveillance et le traitement des nouvelles informations et des objections aux OGM qui ont déjà reçu une autorisation. Les exigences de la partie C ne sont pas applicables aux produits autorisés par une autre législation communautaire qui, du point de vue de l'évaluation et de la gestion des risques, de la surveillance le cas échéant, de l'étiquetage, de l'information du public et de la clause de sauvegarde, est "équivalente" à la directive dont il est question. Une dérogation similaire aux exigences de la partie B est applicable aux substances médicamenteuses.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/04/2001.
ÉCHÉANCE POUR LA TRANSPOSITION : 17/10/2002.