Protection juridique des inventions biotechnologiques
1988/0159(COD)
Le Conseil a confirmé l'approche retenue par la Commission dans sa
proposition modifiée, en intégrant les amendements du Parlement que celle-ci avait acceptés. Le Conseil a ainsi reconnu que les deux questions majeures soulevées par le Parlement, à savoir la dimension éthique des inventions biotechnologiques et le privilège de l'agriculteur, devaient être traitées par le droit des brevets. Sur cette dernière question, le Conseil estime néanmoins, d'une part que sa règlementation ne peut que tenir compte de ce que le futur droit communautaire des obtentions végétales envisagerait, afin de garantir que, selon que l'on invoquera le droit des brevets ou celui des obtentions, la situation juridique des agriculteurs concernés ne change pas, d'autre part qu'il convient de ne pas prévoir, pour le moment, un privilège de l'agriculteur en faveur du bétail d'élevage, dans la mesure où ce privilège ne trouvera pas à s'appliquer avant de nombreuses années et qu'il n'existe pas encore de droit concernant l'obtention des races animales. Enfin, le Conseil a introduit, de son propre chef, plusieurs autres modifications: il clarifie la portée de l'exclusion de la brevetabilité du corps humain ou de ses éléments, notamment les acides nucléiques; il ne retient plus que la notion de dignité de la personne humaine comme critère pouvant déterminer l'exclusion de la brevetabilité de certains procédés de modification de l'identité génétique de la personne humaine - sous le chapitre desquels il évoque la question de la thérapie génique dite germinale - et rejette par conséquent l'association avec celui du but thérapeutique; il renforce le critère d'utilité devant permettre une évaluation de l'acceptabilité d'un procédé de notification de l'identité génétique des animaux; il renforce la conformité de certains éléments de la proposition avec la convention sur la délivrance des brevets européens.