Publicité comparative et publicité trompeuse (modif. directive 84/450/CEE)
1991/0343(COD)
La position commune du Conseil reprend, en totalité ou en partie, 6 amendements acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil a néanmoins introduit des modifications visant notamment à prévoir une harmonisation exhaustive pour la publicité comparative, un renvoi plus précis aux dispositions de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse et à préciser les conditions de la licéité (et non d'autorisation) de la publicité comparative, pour autant que la comparaison est concernée.
Ainsi, pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative serait licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'est pas trompeuse au sens de la directive 84/450/CEE;
- elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
- elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;
- elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
- elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services ou activités d'un concurrent;
- pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
- elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents.
La position commune stipule également les conditions devant être respectées lors de toute comparaison faisant référence à une offre spéciale.
Compte tenu du caractère exhaustif de l'harmonisation visée, les Etats membres ne seront pas autorisés, en matière de publicité comparative, à maintenir ou à adopter des dispositions plus contraignantes. Toutefois, les dispositions de la directive n'empêcheraient pas le maintien ou l'introduction, dans le respect du traité, d'interdictions de publicité pour certains biens ou services par les Etats membres.
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