Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
1994/0325(SYN)
La position commune du Conseil reflète l'objectif d'organiser un réel accès
au marché de l'assistance en escale qui permette aux transporteurs de
bénéficier d'un choix véritable et de services adaptés à leurs besoins tout
en tenant compte des problèmes particuliers des aéroports et des intérêts
des travailleurs de ce secteur. Elle reprend sur ces points plusieurs
amendements du Parlement acceptés par la Commission, et en particulier ceux
concernant :
- la référence, dans les considérants, au progrès économique et social
ainsi qu'à la résolution du PE du 14/02/1995 sur l'aviation civile en
Europe;
- l'idée de garantir, comme possibilité pour l'Etat membre, un certain
niveau de protection sociale pour le personnel des entreprises offrant des
services d'assistance en escale;
- la référence à la notion de prestataire ou d'usager autorisé par agrément
à fournir des services d'assistance ou à pratiquer l'auto-assistance; le
Conseil a ajouté la possibilité pour l'Etat membre d'instaurer une
rémunération de l'accès aux installations;
- l'idée d'une séparation comptable pour l'ensemble des intervenants
fournissant des services d'assistance à des tiers ainsi que d'une
désignation du vérificateur indépendant par l'Etat membre;
- l'impossibilité pour l'Etat membre de réduire à moins de deux le nombre
d'usagers pouvant se livrer à l'auto-assistance pour les services tels que
: assistance bagages, assistance opérations en piste, assistance carburant
et huile, assistance fret et poste; les aéroports plus petits (moins de 1
million de passagers ou 25.000 t. de fret annuel) peuvent interdire ou
réserver à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance;
- la possibilité de l'Etat membre de réserver l'accès aux infrastructures
centralisées à la seule gestion technique de celle-ci;
- la possibilité pour l'Etat membre d'interdire ou de limiter à un seul
usager l'exercice de l'auto-assistance pour les services mentionnés à
l'article 9 de la position commune, assortie d'une référence à la notion
d'espace et de capacité disponible;
- l'idée de communiquer à l'entité gestionnaire les motifs de refus
d'agrément;
- la référence à la réglementation nationale en matière de sécurité et de
conditions d'emploi;
- le principe d'une possibilité pour l'Etat membre d'imposer une
rémunération de l'accès aux installations;
- la transposition de la directive dans l'année suivant sa publication au
JOCE;
- la référence au respect des droits des travailleurs du secteur.
Par ailleurs, il faut noter que le Conseil a introduit des éléments
nouveaux dans la position commune :
- introduction d'une ouverture progressive du marché s'étalant de 1998 à
2001; à moyen terme, le seuil de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes
de fret est maintenu;
- la définition de l'auto-assistance a été élargie aux entreprises d'un
même groupe (notion de détention majoritaire);
- abandon de la notion de séparation de gestion entre les activités
d'assistance et d'autres activités pour conserver une simple séparation
comptable;
- interdiction pour l'entité gestionnaire de l'aéroport de subventionner
d'éventuelles activités d'assistance avec les revenus provenant des
redevances aéroportuaires;
- introduction de la possibilité pour l'Etat membre d'imposer aux
prestataires opérant sur ses aéroports d'être établis dans la Communauté;
les duopoles sont autorisés jusqu'au 01/01/2001 avec une possibilité de
prolongation jusqu'au 01/01/2003;
- les dérogations permettant de conserver un monopole ne peuvent excéder
deux années;
- la mise en place d'un comité consultatif composé de représentants des
Etats membres ayant pour mission de la conseiller sur l'octroi des
dérogations et sur toute question concernant la directive;
- la modification du processus de sélection des prestataires;
- la possibilité, dans le cadre de la sélection des prestataires, d'imposer
à un prestataire voulant opérer sur un aéroport déterminé de fournir ses
services sur d'autres aéroports situés sur des îles de la même région
géographique;
- les critères d'octroi de l'agrément ainsi que les règles de conduite que
peut établir l'Etat membre doivent respecter les principes de non
discrimination, de relation avec l'objectif poursuivi et de non réduction
de l'accès au marché à un niveau inférieur à celui prévu par la directive;
- la position commune enlève à la Commission son droit de contrôle sur les
décisions prises en matière de réciprocité. L'Etat membre décidera seul de
la conduite à adopter face à un Etat extra-communautaire qui traiterait ses
prestataires de façon discriminatoire;
- enfin, le rapport de la Commission sur l'application de la directive,
devra être établi pour 2003.