Environnement: évaluation des incidences de certains plans et programmes
1996/0304(COD)
OBJECTIF : assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
CONTENU : la directive prévoit qu'une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Il s'agit en particulier des plans et programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets au titre de la directive 97/11 (modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) pourra être autorisée à l'avenir.
L'évaluation environnementale est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. Un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, sont identifiées, décrites et évaluées.
Le projet de plan ou de programme est mis à la disposition des autorités ainsi que du public, auxquels une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis. Le public en question comprend le public concerné ou susceptible de l'être, ou pour lequel le processus décisionnel présente un intérêt, y compris les organisations non gouvernementales concernées.
Lorsqu'un plan ou programme pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État membre, une copie du projet de plan ou programme est transmise à cet État membre.
Le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés ainsi que les résultats des consultations transfrontières sont pris en considération pendant l'élaboration du plan ou programme concerné. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, les États membres veillent à ce que les autorités, le public et tout État membre consulté soient informés et que soient mis à leur disposition le plan ou le programme tel qu'il a été adopté et une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées, ainsi que celle dont les avis exprimés et les résultats des consultations transfrontières ont été pris en compte dans le plan ou le programme.
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE : 21/07/2001
MISE EN OEUVRE : 21/07/2004
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