Résistance des véhicules à moteur à la collision frontale (modif. directive 70/156/CEE)

1994/0323(COD)
La position commune du Conseil suit étroitement la proposition modifiée de la Commission en reprenant les 38 amendements du Parlement européen acceptés par la Commission; en résumé, il s'agit de l'abandon d'une approche en deux phases au profit de l'adoption d'une phase unique fondée sur la procédure d'essai par butoir déformable décalé qui constituait la seconde phase de la proposition initiale de la Commission. Par ailleurs, le Conseil a introduit des éléments nouveaux qui portent sur les aspects suivants : - le titre de la directive a été modifié pour refléter l'objectif consistant à assurer la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale; - un nouveau paragraphe à été ajouté à l'article 2 afin d'exempter les véhicules des exigences de la partie correspondante de la directive 74/297/CEE (la directive existante en matière de collisions frontales), pour éviter la multiplication des normes; - l'article 4 (adaptation au progrès technique) a été étendu de manière à imposer à la Commission, outre un réexamen général des aspects techniques de la directive, les dispositions suivantes: .avant la fin de 1996, réxaminer et, le cas échéant, modifier l'appendice 7 de l'annexe II (procédure de certification de la jambe et du pied du mannequin) pour tenir compte de la procédure de certification pour la cheville du mannequin d'essai; .avant la fin de 1997, réexaminer et, le cas échéant, modifier les valeurs limites pour les critères de lésions du cou; .avant la fin de 1997, procéder aux modifications nécessaires des directives particulières de façon à assurer leur compatibilité avec la nouvelle directive. - une nouvelle disposition impose aux Etats membres de communiquer au public les résultats des essais de réception effectués; - des améliorations ont été apportées aux dispositions administratives concernant la réception d'un type de véhicule contenues dans l'annexe I, par une extension de la liste des données à fournir pour la fiche de renseignements; - dans l'annexe II (prescriptions techniques), le domaine d'application a été modifié pour inclure une référence aux véhicules multi-étapes; une définition du terme "coussin gonflable" a également été ajoutée; - les valeurs d'essai pour les lésions du cou ne constitueront pas un critère de réussite ou d'echec avant le 01/10/1998, date à laquelle la directive deviendra obligatoire; - la cheville du mannequin d'essai doit être certifiée, conformément à la procédure de certification décrite dans un nouvel appendice 7 de l'annexe II; - la tolérance concernant la vitesse lors de l'essai a été restreinte de manière à ce que la vitesse d'impact soit comprise entre 56 et 57 km/h. �