Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

2001/0173(COD)
Le Conseil a adopté sa position commune à la majorité qualifiée, les délégations autrichienne, luxembourgeoise et du Royaume-Uni votant contre. La position commune tient compte, au moins partiellement, de tous les amendements du Parlement européen repris dans la proposition de la Commission (54 amendements au total). Elle prend également en compte 17 autres amendements du Parlement visant à parvenir à un compromis entre l'avis du Parlement et la proposition de la Commission principalement sur les points suivants: présence fortuite de matériel génétiquement modifié (en ce qui concerne les autorisations et l'étiquetage), accès du public aux documents et participation des autorités nationales compétentes à la procédure d'évaluation des risques. Les principales dispositions de la position commune sont les suivantes : 1) Procédure d'autorisation établie pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés: le Conseil a entièrement adhéré aux solutions proposées en la matière par la Commission et appuyées par le Parlement. Les nouvelles procédures d'autorisation des aliments génétiquement modifiés reprendront en effet les nouveaux principes introduits dans la directive 2001/18/CE et utiliseront le nouveau cadre d'évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire fixé par le règlement 178/2002/CE. En conséquence, la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ne sera autorisée qu'après une évaluation indépendante et rigoureuse des risques qu'ils pourraient comporter pour la santé des hommes et des animaux et, le cas échéant pour l'environnement. Cette évaluation qui sera effectuée sous la responsabilité de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, sera ensuite suivie d'une décision de gestion des risques prise par la Communauté, dans le cadre d'une procédure réglementaire assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres. Toutefois deux modifications notables ont été introduites dans cette procédure par le Conseil : - la demande d'autorisation devra être adressée à l'Autorité, non plus directement, mais par l'entremise d'un État membre, - en ce qui concerne l'évaluation du risque environnemental, lorsque la demande portera sur des OGM devant être utilisés comme semences ou autre matériel de multiplication de plante, l'Autorité demandera à une autorité nationale compétente d'effectuer elle-même cette évaluation; 2) Exigences en matière d'information et participation du public à la procédure d'autorisation : la position commune tient compte de l'avis du Parlement en prévoyant le renforcement des exigences en matière d'information. Elle comporte un nouvel article qui prévoit l'accès du public aux documents clés tels que la demande d'autorisation, les renseignements complémentaires fournis par le demandeur et les rapports de surveillance, à l'exclusion des informations confidentielles; 3) Mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou techniquement inévitable d'OGM non autorisés mais ayant fait l'objet d'une évaluation favorable : le Conseil considèrequ'en dessous d'un certain seuil, la présence de telles traces dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ne devrait pas être considérée comme une infraction à l'obligation de l'autorisation de mise sur le marché, si des conditions strictes sont par ailleurs réunies. La position commune prévoit en la matière un seuil fixé à 0,5% moyennant le respect des conditions strictes suivantes : - les OGM concernés devront avoir obtenu l'opinion favorable d'une autorité scientifique communautaire avant la date d'application du présent règlement, - la tolérance ne sera appliquée que pendant les trois ans qui suivront l'entrée en application du présent règlement, - le seuil pourra être abaissé si nécessaire dans le cadre de la procédure de la comitologie. Le Conseil a par ailleurs acté que la Commission s'engageait à vérifier dans le contexte de la clause de révision prévue à l'article 48 du règlement si l'application de ces mesures donnera lieu à des problèmes. 4) Seuil d'étiquetage concernant la présence fortuite d'OGM: en pareil cas, les denrées alimentaires et aliments pour animaux ne devraient pas être soumises à l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage la présence d'OGM si celle-ci se situe en dessous d'un certain seuil. Le Conseil a fixé la proportion de cette présence fortuite ou techniquement inévitable à un maximum de 0,9 % pour chaque ingrédient. Il a toutefois prévu la possibilité de fixer des seuils plus bas dans le cadre de la procédure de comitologie, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie. 5) Statut des produits existants : la position commune a élargi le champ d'application des règles applicables aux produits existants en ne se limitant pas seulement aux produits OGM déjà autorisés sur la base de la législation existante, mais en incluant aussi les produits OGM mis légalement sur le marché de la Communauté avant l'entrée en application du règlement. �