Responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accidents d'aéronefs
1995/0359(SYN)
La position commune incorpore, intégralement ou partiellement, 15 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, acceptés par la Commission et introduits dans sa proposition modifiée. Les amendements repris dans la position commune concernent notamment:
- la nécessité de revoir la convention de Varsovie et le rôle décisif qu'une action de la Communauté peut jouer dans le cadre d'une telle négociation;
- une précision selon laquelle le règlement ne concerne que les limites pécuniaires de la responsabilité;
- la clarification de la nécessité du versement rapide d'avances;
- les informations que les transporteurs des pays tiers sont tenus de fournir;
- le niveau de responsabilité de plein droit du transporteur: celui-ci est porté de 100.000 écus à l'équivalent en écus de 100.000 DTS (soit environ 120.000 écus);
- l'introduction d'une plus grande souplesse en ce qui concerne le versement de l'avance;
- le renforcement du droit à l'information des usagers de transports aériens;
- l'introduction d'un droit de recours pour les transporteurs;
- la présentation d'un rapport d'évaluation sur l'application du règlement.
En revanche, la position commune diffère de la proposition de la Commission sur les points suivants:
- la suppression des anciens considérant concernant: l'ajout d'une cinquième juridiction; l'introduction, dans les négociations avec les pays tiers, d'un engagement d'appliquer le règlement; la nécessité d'examiner la responsabilité des transporteurs pour le fret et la perte ou la détérioration des bagages;
- la nécessité de revoir le règlement le plus rapidement possible après la révision de la convention de Varsovie actuellement en cours au sein de l'OACI;
- l'ajout d'une disposition précisant la portée du règlement en rappelant les exigences en matière d'assurance des transporteurs de la Communauté et les exigences concernant les informations à fournir par les transporteurs des pays tiers;
- l'ajout de la définition des droits de tirage spéciaux afin d'assurer la cohérence avec l'unité de compte monétaire utilisée dans la convention de Varsovie;
- l'ajout d'un point concernant l'obligation pour les transporteurs de la Communauté d'être assurés à hauteur d'un certain montant;
- l'extension du délai (quinze jours au lieu de dix) de mise à disposition de l'avance; celle-ci ne doit pas être inférieure à l'équivalent, en écus, de 15.000 DTS par voyageur en cas de décès; de plus, l'avance doit être remboursable lorsque lapersonne à laquelle elle est versée a concouru à l'accident ou lorsqu'il y a eu erreur d'identification de cette personne;
- l'obligation générale pour les transporteurs des pays tiers de remettre aux voyageurs un formulaire les informant des conditions de responsabilité.
Enfin, il est prévu que l'intervalle entre la publication du règlement et son entrée en vigueur sera d'un an (au lieu de six mois).
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