Réseau routier transeuropéen: exigences de sécurité minimales des tunnels

2002/0309(COD)
La position commune adoptée à l'unanimité reprend les modifications proposées par la Commission dans sa proposition modifiée et qui vise à introduire la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil considère toutefois que le système de classification automatique proposé par la Commission n'est pas assez souple pour permettre que la directive soit appliquée de manière optimale et avec un rapport coût/efficacité satisfaisant aux nombreux types de tunnels qui existent sur le territoire de l'Union. C'est pourquoi le Conseil a opté pour un système plus affiné et pragmatique dans le cadre duquel, pour un tunnel donné, chaque exigence de sécurité est basée sur un ou plusieurs paramètres pertinents. Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter la totalité des amendements relatifs à la structure administrative (autorité administrative, entité de contrôle, gestionnaire du tunnel et agent de sécurité). En outre, certains amendements concernant des éléments essentiels de la structure administrative n'ont pu être acceptés. En revanche, le Conseil a accepté les amendements qui comportent des dispositions spécifiques aux personnes handicapées ainsi que de nombreux amendements concernant les annexes techniques I, II et III. Les amendements visant à souligner l'importance du comportement des usagers de la route pour la sécurité des tunnels, ainsi que celui portant sur la mise en oeuvre de normes de sécurité comparables pour les tunnels ne relevant pas du champ d'application de la directive, ont été acceptés. La position commune diffère de la proposition modifiée par les aspects principaux suivants : - la proposition initiale prévoyait un plan échelonné de réhabilitation des tunnels existants avec l'obligation de rendre conforme 10% des tunnels au bout de 3 ans, 50% des tunnels au bout de 6 ans et 100% des tunnels au bout de 10 ans. La position commune ne reprend pas les échéances intermédiaires qu'elle laisse à la responsabilité des États membres. En contrepartie, une clause est insérée qui prévoit que les États membres adressent à la Commission un plan pour la réhabilitation des tunnels existants, 30 mois après l'entrée en vigueur de la directive. Ils informent la Commission de l'état d'avancement de la réalisation de ce plan tous les deux ans; - la position commune propose l'introduction d'une procédure de Comitologie allégée qui permet d'autoriser les États membres, sur la base d'une demande dûment documentée, d'accorder une dérogation à des dispositions de la directive pour la mise en oeuvre d'une innovation technique assurant un niveau de protection équivalent ou supérieur; - enfin, la position commune introduit un nouvel article qui reprend l'obligation faite aux États membres de rendre compte régulièrement de la mise en vigueur de la directive et de l'efficacité de la directive lors des accidents éventuels survenus dans l'année.�