Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro: harmonisation des normes de sécurité
1995/0013(COD)
La position commune du Conseil se fonde sur la proposition modifiée de la
Commission et reprend, en substance ou en partie, la plupart des amendements
suggérés par le Parlement européen et acceptés par la Commission. La seule
exception significative concerne les amendements relatifs à l'inclusion de
certains dispositifs médicaux fabriqués à l'aide de produits dérivés de
tissus et cellules du corps humain dans le champ d'application de la
directive 93/42/CEE.
En effet, la position commune couvre seulement le volet des dispositifs de
diagnostic in vitro, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro
fabriqués à partir de substances d'origine humaine. Elle ne reprend pas la
partie de la proposition visant la modification de la directive 93/42/CEE
afin d'y inclure les dispositifs médicaux autres que ceux destinés au
diagnostic in vitro et qui ont été fabriqués à partir de tissus d'origine
humaine. Ce volet de la proposition reste encore en procédure de première
lecture au sein du Conseil et devra faire l'objet d'unacte législatif
séparé.
Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission
afin de renforcer la sécurité des dispositifs de diagnostic in vitro sont
les suivantes:
a) champ d'application: la directive n'affecte pas les législations
nationales qui subordonnent la délivrance de dispositifs à une ordonnance
médicale. Elle couvre également les dispositifs destinés à contrôler des
mesures thérapeutiques;
b) exigences essentielles: celles-ci portent également sur le
conditionnement des dispositifs dans la mesure où ce conditionnement est lié
aux aspects de sécurité et de performance de ces dispositifs;
c) dispositifs soumis à une certification par tierce partie: l'annexe II de
la position commune reprend, outre l'extension déjà prévue par la
proposition modifiée, un nombre de dispositifs pour lesquels une
certification par tierce partie sera requise. En outre, cette annexe
distingue, d'une part, les produits utilisés en particulier dans le contexte
de la transfusion sanguine (liste A, tests pour les groupes sanguins, tests
d'HIV et d'hépatite B, C et D) et, d'autre part, les produits qui, à cause
de leur caractère délicat, nécessitent l'intervention d'une tierce partie
préalablement à leur mise sur le marché (liste B).
La liste de l'annexe II a été étendue en prenant particulièrement en compte
les aspects visant les conditions médicales d'utilisation, les conséquences
des résultats faussement négatifs ou positifs fournis par les tests ainsi
que l'évolution des expériences dans les Etats membres;
d) moyens de surveillance du marché: la position commune prévoit la mise en
place d'une banque de données européenne devant contenir des données
relatives à l'enregistrement des fabricants et des dispositifs, aux
certificats et aux données obtenues lors de la procédure de vigilance. Elle
précise l'obligation des Etats membres de contrôler la sécurité et la
qualité des dispositifs mis sur le marché.
Le Conseil a également introduit de nouvelles dispositions en ce qui
concerne les aspects suivants:
a) spécifications techniques: la position commune prévoit, pour les
dispositifs figurant à l'annexe II liste A et, si besoin est, pour ceux de
la liste B, la mise en place de "spécifications techniques communes". Ces
spécifications présenteront des termes de référence pour l'évaluation et la
réévaluation des dispositifs et remplaceront des documents nationaux
traitant de ces sujets;
b) renforcement des procédures d'évaluation de conformité: afin de garantir
un niveau de sécurité optimal pour les dispositifs utilisés notamment dans
le contexte des transfusions sanguines, l'annexe IV (système complet
d'assurance qualité) exige pour les dispositifs de l'annexe II, liste A, la
conduite particulière d'un examen de la conception des produits. De plus,
chaque lot des produits fabriqués est soumis à des vérifications
supplémentaires se référant à des échantillons des produits fabriqués;
c) dispositions applicables aux organismes notifiés: la position commune
stipule les obligations des organismes notifiés de suspendre ou de retirer
les certificats sous certaines conditions. De plus, les critères de
désignation des organismes ont été précisés;
d) mesures particulières de veille sanitaire: une nouvelle disposition
permet de prendre des mesures nationales transitoires ou des mesures
communautaires qui consistent à interdire ou à restreindre la mise sur le
marché de certains produits ou groupes de produits ou d'accompagner la mise
sur le marché de conditions particulières.