Règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus (modif. règlement (CEE) n° 684/92)
1996/0125(SYN)
La position commune du Conseil retient 6 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture et repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Ces amendements visent en particulier:
- l'instauration d'une licence communautaire pour l'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;
- la définition des différents services (services occasionnels, transports pour compte propre);
- la mise en service des véhicules de renfort;
- la présentation par la Commission d'un rapport sur les résultats de l'application du règlement non seulement au Conseil mais également au Parlement européen (amendement non repris dans la proposition modifiée de la Commission).
Le Conseil, tout en accueillant favorablement le principe d'une licence communautaire, a introduit quelques modifications par rapport à la proposition de la Commission.
1) En matière de définition des différents services, le Conseil a:
- supprimé la catégorie des services urbains frontaliers, jusqu'à présent considérés comme des services réguliers spécialisés;
- simplifié la définition des services occasionnels en ne gardant qu'une définition a contrario mais en gardant tout de même la clause de protection des services réguliers existants;
- supprimé l'obligation pour le fournisseur de véhicule de renfort d'être en possession d'une licence communautaire, seul le transporteur effectuant le service doit en être le titulaire;
- précisé la définition des transports pour compte propre en ajoutant qu'il s'agit des transports effectués à des fins non lucratives et non commerciales.
2) En matière de condition d'exploitation des services réguliers, le Conseil préconise d'assouplir le régime applicable à la mise en service de fréquences accrues de façon à ne plus les soumettre à autorisation et les considérer comme une modification de moindre importance, soumise à la procédure de notification selon l'art. 8 (3) du règlement 684/92/CEE.
3) Institution d'un comité consultatif: le Conseil a prévu ce comité pour assister la Commission lorsqu'elle adopte des mesures d'exécution concernant notamment les documents de transport.
4) Excursions locales: le Conseil a maintenu l'art. 12 du règlement 684/92/CEE relatif aux excursions locales, étant donné que ces dernières sont considérées comme des services accessoires aux transports internationaux.
5) Concurrence avec les chemins de fer: la position commune prévoit qu'un Etat membre peut refuser, jusqu'au 31/12/1999, sur la base d'une analyse détaillée, une autorisation pour service régulier international d'autocars et autobus en faisant valoir que ce service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. A partir du 01/01/2000, l'application d'une clause de sauvegarde est prévue: l'Etat membre pourra, avec l'accord de la Commission, suspendre ou retirer l'autorisation qu'il aurait délivrée, après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.
6) Date de mise en application du règlement: le Conseil prévoit des délais de mise en application de 12 mois pour le règlement et de 18 mois pour la licence communautaire.
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