Admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs

1996/0002(SYN)
La position commune du Conseil maintient le degré de libéralisation déjà atteint dans le règlement 2454/92/CEE et accepte la libéralisation totale des services occasionnels. Elle accepte également la libéralisation des services réguliers spécialisés, sans limitation géographique ni restriction de l'établissement de l'opérateur, à condition que ces services soient couverts par un contrat entre l'organisateur et le transporteur. En ce qui concerne les services réguliers, la position commune tient compte des amendements du Parlement européen repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Elle prévoit notamment l'instauration du cabotage pour les services réguliers exécutés par un transporteur non résident durant un service régulier international. Le Conseil a en effet supprimé l'art. 4 de la proposition initiale de manière à soumettre ces services aux réglementations nationales en vigueur dans l'Etat membre d'accueil en ce qui concerne les autorisations, la passation des marchés publics, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence et les intinéraires. Quant aux autres services réguliers, la position commune exclut du champ d'application du règlement, les services urbains et suburbains. A noter également la création d'un comité consultatif pour assister la Commission, selon la procédure I de la décision sur la comitologie, dans l'établissement du modèle de feuille de route, du modèle de carnet de feuilles de route et du modèle de tableau statistique. �