Développement de chemins de fer communautaires (modif. directive 91/440/CEE). Paquet ferroviaire
1998/0265(COD)
La position commune partage l'objectif commun des propositions présentées par la Commission ainsi que les grandes lignes des moyens proposés pour parvenir à cet objectif.
Toutefois, le texte de la proposition ayant été remanié considérablement pendant la discussion au Conseil, la position commune s'écarte de la proposition de la Commission.
Les principaux changements introduits par le Conseil sont les suivants:
- une exclusion du champ d'application de la directive est prévue pour les entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées à la fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche;
- il est précisé que la notion d'"entreprise ferroviaire" recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.
La position commune a repris les modifications proposées par la Commission relatives à la séparation comptable entre la gestion de l'infrastructure et l'exploitation des services de transport. Le Conseil a introduit des ajouts visant à approfondir la séparation entre les activités d'exploitation ferroviaire et celles de gestion des infrastructures, en vue de garantir l'objectif d'un accès équitable et non discriminatoire à celles-ci. À cet égard, le mécanisme figurant dans la position commune est le suivant:
- l'objectif en question doit être atteint de manière probante,
- il est interdit de confier aux entreprises fournissant des entreprises de transport ferroviaire certaines fonctions essentielles, en particulier celles concernant la délivrance de licences, la répartition des sillons et la tarification des infrastructures. Les entreprises ferroviaires peuvent cependant être chargées de la simple perception des redevances ainsi que de la gestion des infrastructures en dehors de ces fonctions essentielles (ex: investissements, entretien et financement),
- ces règles de séparation peuvent ne pas s'appliquer au cas où un État membre a créé un organisme indépendant de contrôle pour assurer l'accès neutre et non discriminatoire à l'infrastructure,
- la directive prévoit en tout cas deux mécanismes pour garantir l'accès neutre et non discriminatoire aux infrastructures: la Commission est tenue de présenter un rapport à cet égard dans le cadre du "Système européen d'observation des transports ferroviaires". Par ailleurs, la Commission, assistée par un Comité consultatif, peut examiner et éventuellement annuler les mesures prises par un État membre en matière de droits d'accès si elles s'avéraient non équitables.
En ce qui concerne les règles applicables en matière de sécurité, la position commune établit les compétences des États membres en matière de sécurité et fait ensuite référence aux entités chargées de remplir les tâches correspondantes y compris le principe de l'indépendance de ces entités par rapport aux entreprises ferroviaires. Elle permet une exception à ce principe pour ce qui est du contrôle et de l'application des normes et règles de sécurité pourvu que la neutralité et la non-discrimination soient garanties. Elleprévoit enfin que le mécanisme pour garantir la non-discrimination en ce qui concerne les fonctions essentielles est applicable aussi en matière de sécurité.
Le Conseil a également précisé que les contributions publiques aux activités de transport de voyageurs doivent figurer séparément dans la comptabilité des compagnies ferroviaires.
Outre les droits d'accès reconnus dans la directive 91/440/CEE aux regroupements internationaux et aux entreprises ferroviaires faisant du transport combiné, la position commune étend les droits d'accès et de transit aux infrastructures ferroviaires des États membres à toutes les entreprises ferroviaires pour ce qui est des services internationaux de fret, bien que limitant ces droits à la partie la plus importante du réseau ferroviaire transeuropéen, le TERFN.
À noter enfin que la position commune prévoit la création d'un Système européen d'observation des transports ferroviaires dont elle décrit les tâches. Quelques dérogations temporaires sont prévues pour la mise en oeuvre de certaines mesures en Irlande, en Irlande du Nord, en Grèce et au Luxembourg.�