Licences des entreprises ferroviaires. Paquet ferroviaire

1998/0266(COD)
Le texte ayant été remanié pendant la discussion, la position commune s'écarte de la proposition et de la proposition modifiée de la Commission sur certains points. Les principales modifications visent à: - prévoir que les exclusions du champ d'application de la directive ont un caractère optionnel pour les États membres. Ainsi, les États membres qui le souhaitent pourront établir un seul modèle de licences destinées aux entreprises ferroviaires établies sur leur territoire; - exclure du champ d'application de la directive le service de navettes pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche; - modifier la définition d'entreprise ferroviaire afin de recouvrir aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; - assurer un minimum de sécurité pour le déroulement des procédures douanières et fiscales que les nouvelles entreprises ferroviaires seraient appelées à effectuer; - obliger l'autorité responsable des licences d'informer également la Commission lorsqu'elle délivre une nouvelle licence; - ajouter une référence aux exigences destinées à offrir des avantages ou une protection aux consommateurs. Le Conseil n'a pas retenu l'amendement du Parlement qui visait à exiger que les conditions relatives à la capacité professionnelle soient non discriminatoires. Il a également rejeté l'amendement visant à lier l'obligation de s'assurer, pour les entreprises ferroviaires qui offrent des services de fret, à leur acceptation de payer davantage que les coûts imposés.�