Équipements marins

1995/0163(SYN)
La position commune du Conseil a suivi la proposition modifiée sur tous les points en reprenant les amendements du Parlement relatifs à la définition du "navire neuf", à la définition des "normes d'essai" (mention du CEN et du CENELEC), aux organismes notifiés ainsi qu'à la nécessité d'éviter toute discrimination pour les équipements produits dans tous les Etats membres, et pas seulement les Etats membres, lors des essais d'équipements. Par ailleurs, le Conseil s'est écarté de la proposition initiale en introduisant de nouvelles dispositions concernant les aspects suivants : - Objectifs : une mention précise que les certificats de sécurité peuvent être délivrés par un Etat membre ou par un organisme agissant en son nom; - Définitions : la définition des "équipements de radiocommunication" a été insérée et la définition du terme "navire" améliorée, en indiquant clairement que la directive nes'applique pas aux navires de guerre. De même, le terme "navire communautaire" remplace l'expression "navire de l'UE" dans tout le texte. Il est en outre précisé que la directive ne s'applique pas aux cas dans lesquels un Etat membre délivre un certificat à la demande d'un Etat tiers. Enfin, une référence au CEN et au CENELEC a été introduite dans la définition des "normes d'essai". - Champ d'application : il est prévu que les dispositions de la directive s'appliquent sauf si les conventions internationales en disposent autrement. En outre, la directive exclura l'application de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle, étant donné que les normes maritimes sont plus rigoureuses que les normes habituelles dans ce domaine. Une dérogation a été introduite pour les équipements de radiocommunication; - Preuve de la conformité : la procédure à suivre lorsque plusieurs normes d'essai sont mentionnées dans l'Annexe A.1 de la directive pour un même équipement est précisée; - Acceptation des équipements conformes à la directive : il est indiqué clairement qu'un équipement portant le marquage peut circuler librement dans la Communauté et être installé à bord d'un navire; - Demande de normalisation pour les équipements énumérés à l'annexe A.2 (modules d'évaluation de la conformité) : une nouvelle procédure d'attribution de mandat aux organismes de normalisation est introduite; - Immatriculation de navires tiers : les Etats membres doivent délivrer un certificat pour les équipements en question. En outre, les équipements de radiocommunication embarqués sur un navire qui a été transféré du registre d'un Etat tiers ne doivent pas interférer excessivement avec les exigences du spectre des radiofréquences; - Procédure d'évaluation de conformité : la Commission est chargée de conserver et de tenir à jour une liste des équipements approuvés et des demandes retirées ou refusées; - Contrôles effectués sur les équipements conformes : les Etats membres sont exemptés du paiement des contrôles par échantillonage déjà prévus dans les modules d'évaluation de la conformité. En outre, l'administration de l'Etat du pavillon peut exiger que les personnes chargées, dans la Communauté, de conserver les rapports d'inspection/d'essai des équipements lui fournissent ces documents; - Innovation technique : une nouvelle disposition précise que les équipements de radiocommunication ne doivent pas interférer excessivement avec les exigences du spectre de radiofréquences; - Equipements soumis à des essais : il est prévu de limiter à une courte période l'autorisation d'embarquement d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements; - Equipement de remplacement non conforme : en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas où un équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté, il est précisé qu'en l'absence d'organisation reconnue équivalente à un organisme notifié, les documents accompagnant l'équipement doivent être délivrés par un Etat membre de l'OMI et partie aux conventions pertinentes; - Comitologie : le Conseil a opté en faveur de la procédure de type III variante A (Comité réglementaire) pour la modification de la directive. Enfin, il faut noter que le Conseil a apporté quelques modifications techniques à l'annexe A (normes d'essai détaillées) et à l'annexe B (modules d'évaluation de la conformité) afin de simplifier l'accès aux documents. A l'annexe C (organismes notifiés), il est précisé que ces organismes doivent satisfaire aux exigences des normes pertinentes de la série EN 45000 et être installés dans la Communauté. �