Assurances: surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d'un groupe
1995/0245(COD)
La position commune du Conseil conserve l'essentiel de la proposition initiale et tient compte d'un grand nombre d'amendements (19 au total) adoptés par le Parlement européen en première lecture et repris par la Commission dans sa proposition modifiée.
Le seul point de désaccord important entre la position commune et l'avis du Parlement porte sur l'amendement 8 qui n'a pas pu être accepté parce qu'il restreint le champ d'application de la directive en limitant la surveillance complémentaire aux relations mère-filiales à l'intérieur d'un groupe d'assurances.
Les principaux changements apportés par la position commune concernent les points suivants:
- une définition de l'"entreprise d'assurance" d'un pays tiers a été introduite;
- la définition de "participation" retient le critère de "lien durable" de la participation. En outre, le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise est considéré comme "participation";
- une définition plus exacte de la "société holding mixte" est introduite: elle exclut explicitement de son champ les entreprises d'assurance d'un pays tiers et les entreprises de réassurance;
- la compétence des Etats membres et des autorités compétentes sur des cas exceptionnels de non-application de la surveillance complémentaire est clarifiée;
- une nouvelle disposition précise quelles autorités sont compétentes lorsque des entreprises d'assurance agréées dans deux Etats membres et soumises à une surveillance complémentaire ont la même entreprise mère;
- l'accès direct aux informations concernant une entreprise du groupe n'est accordé que dans les cas où ces informations ne sont pas communiquées par l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire;
- l'étendue des obligations des autorités compétentes en matière de communication réciproque est précisée.
La position commune prévoit un délai de 18 mois pour la transposition de la directive et l'application de celle-ci au premier exercice comptable qui suit la transposition. La Commission devra faire rapport au comité des assurances dans les cinq ans sur la mise en oeuvre de la directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une poursuite de l'harmonisation dans ce domaine.
L'annexe I a été largement remaniée et complétée, afin:
- d'expliciter clairement tous les principes dont il faut tenir compte lors de l'application des méthodes de calcul (comment et par qui doit être effectué le choix de la méthode; principe de la proportionnalité; traitement général des éléments de marge de solvabilité etc);
- d'insérer toutes les dispositions générales relatives à l'application des méthodes de calcul avant la description de ces méthodes dont la rédaction à été améliorée et complétée par les explications nécessaires à son interprétation.
L'annexe II a été simplifiée: elle ne prévoit qu'une seule méthode de calcul qui est suffisante pour la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance visées.�