Électricité, marché intérieur: production à partir de sources d'énergie renouvelables, SER
2000/0116(COD)
La position commune retient, en totalité ou en partie, un tiers des 55 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Les principales modifications introduites sont les suivantes :
- le Conseil a conclu que la directive devrait être axée principalement sur la promotion de la contribution des sources d'énergie renouvelables (SER) à la production d'électricité plutôt que sur la création, à cet effet, d'un cadre commun. Compte tenu de l'importance des objectifs environnementaux, il a retenu l'art. 175 (1) du Traité CE comme base juridique ;
- le Conseil retient une définition plus large des SER, notamment en ce qui concerne :
1) la biomasse pour élargir le choix des SER qui pourraient être utilisées par les États membres tout en indiquant que lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie, les États membres devraient respecter la législation communautaire en matière de gestion des déchets,
2) l'énergie hydroélectrique, car il n'y a aucune raison d'exclure l'énergie hydroélectrique comme étant "non renouvelable" au dessus d'un seuil de capacité déterminé. Les informations sur la capacité peuvent néanmoins être communiquées par le biais de la garantie d'origine.
La position commune précise par ailleurs que les objectifs nationaux que doivent fixer les États membres pour la consommation future d'électricité produite à partir de SER devraient avoir un caractère indicatif. Ces objectifs sont fixés sur la base de valeurs de référence ambitieuses, qui sont indiquées à l'annexe de la poposition directive, en même temps que les conditions préalables déterminées par plusieurs États membres pour atteindre leurs objectifs nationaux.
Le rôle essentiel que jouent les régimes de soutien pour la promotion de l'électricité produire à partir de SER est également dûment reconnu, notamment en ce qui concerne l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement.
Tout en reconnaissant que les échanges d'électricité produite à partir de SER et le choix du consommateur seront facilités par la garantie de l'origine de l'électricité, la position commune précise que la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine ne concerne que ces garanties en tant que preuves de l'origine de l'électricité et que l'acquisition de ces garanties et les régimes y relatifs n'ont pas nécessairement d'implications quant au respect d'un quota national obligatoire ou au droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux.
La position commune reconnaît que, en raison de contraintes techniques, il n'est pas toujours possible de prévoir un accès prioritaire "stricto sensu" au transport et à la distribution de l'électricité produite à partir de SER tout en garantissant néanmoins le transport et la distribution de cette électricité.
Enfin dans la position commune, les dates fixées pour l'établissement des différents rapports sont modifiées dans le but de laisser suffisamment de temps pour que les mesures produisent leurs effets.�