Pollution de l'air: surveillance des émissions de dioxyde de carbone CO2 des véhicules particuliers neufs

1998/0202(COD)
La position commune du Conseil reprend totalement ou en partie, 11 des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements prévoient notamment l'obligation pour les Etats membres de calculer les données pour chaque constructeur ainsi que pour l'ensemble des constructeurs. En outre, le rapport annuel élaboré par la Commission devra être soumis non seulement au Conseil mais aussi au Parlement européen. Enfin, d'autres catégories ont été ajoutées aux paramètres à surveiller, et ce afin de rendre la surveillance plus précise et de permettre ainsi de tirer de l'analyse des conclusions plus précises. Le Conseil a par ailleurs introduit de nouvelles dispositions visant à: - inclure dans le champ d'application de la décision la catégorie des véhicules à autre motorisation (fonctionnant avec d'autres types d'énergie), au sens de l'annexe II de la directive 70/156/CEE; - préciser que par "véhicule particulier", on n'entendait que les véhicules couverts, en ce qui concerne leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2, par le système européen d'approbation de type; - signaler que le régime ne s'applique qu'aux véhicules de passagers immatriculés pour la première fois dans la Communauté; - rappeler la nécessité, pour la Commission et les Etats membres, de maintenir des contacts en ce qui concerne le contrôle de la qualité des données; - modifier la procédure à suivre par la Commission pour s'assurer que la qualité des données fournies par les Etats membres répond aux besoins du mécanisme de surveillance; - modifier les dates de manière à prévoir une période de six mois après l'entrée en vigueur de la décision.�