Environnement: évaluation des incidences de certains plans et programmes

1996/0304(COD)
La position commune reprend, en totalité ou en partie, tous les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée, ainsi que des éléments de certains amendements qui n'avaient pas été retenus par la Commission (ex: une liste exhaustive des secteurs auxquels s'applique la directive, la disposition prévoyant explicitement l'information et la consultation des autorités et du public dans l'État membre susceptible d'être affecté par un plan ou un programme élaboré dans un autre État membre, et l'introduction d'une référence aux exigences en matière de suivi dans la déclaration relative aux incidences environnementales). Toutefois, le texte a été largement réécrit et restructuré et la position commune s'écarte sensiblement de la proposition de la Commission. Les principales innovations introduites par le Conseil sont les suivantes: - le Conseil a introduit l'idée de l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et programmes et en a fait un objectif important, tout en mentionnant le développement durable; - la définition des "plans et programmes" a été modifiée et précise désormais que seuls sont couverts les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et élaborés par une autorité aux fins d'une procédure législative; - la position commune divise le champ d'application en une partie obligatoire et une partie facultative. Pour certains types de plans et programmes figurant sur une liste préétablie, ainsi que pour les plans et programmes susceptibles d'affecter notablement des sites Natura 2000, une évaluation environnementale est obligatoire. Pour certains autres plans et programmes ne relevant pas de la partie obligatoire, il appartient aux États membres de déterminer si ces plans et programmes sont susceptibles d'avoir des effets non négligeables sur l'environnement et de réaliser alors une évaluation environnementale. Certains plans et programmes de type particulier (destinés à servir des intérêts de défense nationale et de protection civile, plans et programmes financiers ou budgétaires) ne sont pas couverts par la directive. C'est également le cas pour les plans et programmes relevant de la période de programmation 2000-2006/2007 des fonds structurels; - les principales dispositions du deuxième pilier de la convention d'Aarhus concernant la participation du public à la préparation des plans et programmes en rapport avec l'environnement sont intégrées à la future directive; - des dispositions clarifiant la relation entre la future directive et les autres instruments communautaires traitant des évaluations environnementales (par ex. la directive "Habitats" 92/43/CEE ou la future directive cadre dans le domaine de l'eau) sont incorporées; - des dispositions indiquant clairement qu'il ne doit pas y avoir répétition de l'évaluation dans le cas d'un ensemble hierarchisé de plans impliquant différents niveaux de planifications sont insérées dans la directive; - en cas d'effets transfrontières non négligeables, unedisposition prévoit l'information de l'État membre susceptible d'être notablement affecté ainsi que de la population touchée et des autorités environnementales compétentes; cette disposition met en oeuvre les principes essentiels de la convention d'Espoo de la CEE-ONU relative à l'évaluation de l'impact environnemental des projets transfrontières.�