Relations ACP/UE, Convention de Lomé IV : droits de l'homme, démocratisation, article 366 bis pour les consultations

1996/0050(AVC)
Dans un document complémentaire, le Conseil s'adressant au Parlement européen explique pourquoi il n'a pas tenu compte des recommmandations formulées par le Parlement européen dans son rapport intermédiaire du 13.06.1997 : -en ce qui concerne la consultation préalable du Parlement européen, via avis conforme, chaque fois que le Conseil veut prendre des mesures en vertu de l'article 366bis de la convention, le Conseil précise que dès l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, l'article 300 (ex 228) du futur Traité prévoira en cas de suspension d'un accord basé sur l'article 310 (ex 238) une décision du Conseil sur proposition de la Commission, suivie immédiatement d'une simple information du Parlement. En conséquence, le Conseil estime qu'il ne peut adopter une décision qui serait incompatible avec de futures dispositions du Traité. Ce qui implique également que dans des cas de suspensions partielles ou d'autres mesures plus limitées, un avis conforme du Parlement européen serait légalement à exclure; -s'agissant de la demande du Parlement de pouvoir agri, en son nom propre dans le cadre de la procédure prévue, le Conseil estime que cette demande ne peut être retenue puisque nulle part, dans le Traité, ne sont prévues de telles initiatives du Parlement avant que le Conseil n'agisse. Le Conseil précise toutefois que, conformément à la proposition, le Parlement serait immédiatement et complètement informé de toutes décisions arrêtées par le Conseil. Enfin, le Conseil propose en annexe le projet de décision des représentants des gouvernements des Etats membres, modifiantl'accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de la quatrième Convention de Lomé. Cette décision concerne la procédure à suivre pour des mesures qui concernent des domaines relevant de la compétence des Etats membres.�