Pollution atmosphérique, qualité de l'air: valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone CO (direct. 96/62/CEE)
1998/0333(COD)
La position commune du Conseil, tout en maintenant l'approche proposée par la Commission, prévoit une série de dispositions supplémentaires afin de la renforcer, de la clarifier ou de l'aligner sur la directive 99/30/CE.
Le Conseil a retenu, intégralement ou partiellement, 10 des 11 amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission. Il s'agit des amendements qui visent à:
- prévoir que les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes que celles de la proposition, notamment pour protéger les populations sensibles,
- indiquer que le benzène est un cancérogène génotoxique pour l'homme, pour lequel il n'existe pas de valeur-seuil connue en dessous de laquelle il n'y aurait pas de risque pour la santé,
- exiger que des informations sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone soient transmises à la Commission, pour constituer la base de rapports réguliers,
- préciser que les modifications techniques de la directive ne peuvent entraîner aucune modification des valeurs limites,
- exiger que les informations sur les concentrations ambiantes de monoxyde de carbone soient actualisées toutes les heures dans le mesure du possible,
- prévoir que la Commission prête une attention particulière aux populations sensibles lorsqu'elle évalue tout élément scientifique nouveau concernant les effets du benzène et du monoxyde de carbone sur la santé humaine,
- préciser que lorsqu'il y a plusieurs stations de mesure, au moins une d'entre elles doit servir à surveiller la circulation et au moins un autre à surveiller le tissu urbain (annexe V);
- autoriser le recours à l'échantillonnage aléatoire à condition que la précision des résultats soit suffisante (annexe VI).
Parmi les principales innovations introduites par le Conseil, il faut noter que la position commune maintient la possibilité d'accorder une prolongation des délais pour se conformer à la valeur limite applicable au benzène, comme proposé par la Commission, mais en prévoyant:
- qu'il doit s'agir d'une seule prolongation limitée dans le temps (maximum 5 ans), et
- qu'une série de critères stricts doivent être respectés, et
- que la prolongation doit être pleinement justifiée.
La position commune a introduit un plafond de 10μg/m3 comme valeur limite de concentration dans le cas où une telle prolongation pourrait éventuellement être accordée.
Le Conseil a également modifié la proposition initiale en supprimant la disposition selon laquelle la Commission propose une limitation absolue dans le temps pour toute prolongation qui serait accordée en application de l'art. 3 (2). Toute proposition de modification de la directive qui prévoirait une prolongation supplémentaire du calendrier de réalisation de la valeur limite du benzène visée à l'annexe I, dont serait éventuellement assorti le rapport à présenter à la Commission en 2004, est soumise à la condition de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.�