Réseaux transeuropéens des transports, télécommunications, énergie: octroi d'un concours financier communautaire

1994/0065(SYN)
La position commune du Conseil retient un grand nombre d'amendements du Parlement européen et repris par la Commission dans sa proposition modifiée, notamment en ce qui concerne : - la référence à la priorité des liaisons entre les régions insulaires, enclavées et périphériques et les régions centrales de la Communauté; -l'éligibilité des projets financés par les autorités régionales et locales au même titre que ceux financés par les Etats membres; - l'éligibilité des projets financés par des entreprises qui gèrent des services publics (concessionnaires) ou d'intérêt public; - la nécessité d'un renforcement de la participation de capitaux privés au financement de réseaux transeuropéens; -l'extension de la couverture des primes de garanties d'emprunt à des organismes financiers autres que le Fonds européen d'investissement; - l'idée d'associer la BEI à l'évaluation et au suivi des projets; - la coordination avec les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et la BEI; - la prise en compte des conséquences sur l'environnement parmi les critères de sélection des projets; - la précision selon laquelle la notion d'"étude" inclut les études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation ainsi que d'autres mesures d'appui technique; - le renforcement des dispositions en matière de coordination, de gestion et de contrôle financiers; - l'introduction d'une clause transitoire pour permettre le financement de certains projets en l'absence des orientations visées à l'article 129C. L'application de cette clause est limitée aux seuls projets spécifiques d'intérêt commun s'inscrivant dans les orientations en instance au Conseil et au PE et justifiant dans l'immédiat une intervention financière communautaire �