Bananes: organisation commune du marché OCM, régime d'importation (modif. règlement (CEE) n° 404/93)
1999/0235(CNS)
OBJECTIF : modifier pour la deuxième fois le régime communautaire d'importation de bananes en vue de se conformer aux règles de l'OMC.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 216/2001/CE du Conseil modifiant le règlement 404/93/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.
CONTENU : Le 20.07.1998, le Conseil adoptait le règlement 1637/98/CE (voir fiche de procédure CNS/1998/0013) réformant le régime communautaire d'importation de bananes en vue de le rendre conforme aux règles de l'OMC. Ce régime modifié est entré en vigueur le 01.01.1999.
Toutefois, l'organisme de règlement des différends de l'OMC juge que ce régime n'est pas pleinement compatible avec les règles de l'OMC.
À la suite de contacts multiples et intenses avec les pays fournisseurs et les autres parties concernées et à la suite de l'avis du Parlement européen, il a été décidé à la majorité qualifiée - la délégation britannique s'exprimant contre - d'opter pour une procédure en deux étapes :
1) dans un premier temps, un système transitoire de contingents tarifaires sera appliqué, maintenant à la fois l'actuel contingent tarifaire consolidé à l'OMC de 2,2 millions de tonnes de bananes (contingent A) et le contingent autonome de 353.000 tonnes (répondant à l'augmentation de la consommation européenne suite à l'élargissement de l'Union en 1995, ou contingent B) au taux commun de 75 EUR/tonne et ouverts aux fournisseurs de toutes origines.
Un troisième contingent, nouveau, de 850.000 tonnes sera ouvert à tous les fournisseurs à un taux maximal de 300 EUR/tonne (contingent C). Les bananes de ce dernier contingent pourraient voir le taux de leurs droits de douane diminuer (selon une procédure appropriée) afin de permmettre une importation effective de bananes des pays tiers qui ne bénéficient pas de la préférence tarfaire actroyée aux ACP.
Les bananes ACP bénéficieront, quant à elles, d'une préférence de 300 EUR/tonne au maximum conduisant, dans les faits, à l'application, pour ces importations, d'un droit nul dans le cadre des 3 contingents;
2) un système uniquement tarifaire entrera en vigueur à l'issue de la période transitoire, soit le 1er janvier 2006 au plus tard. Le taux du tarif douanier commun à appliquer à ce stade sera déterminé par le Conseil à la lumière des résultats des négociations à mener avec les fournisseurs de bananes au titre de l'article XXVIII du GATT.
La Commission sera autorisée à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel à l'approvisionnement du marché de la Communauté pour tenter d'opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires (A et B) et sera chargée de gérer l'ensemble des contingents (C, compris).
La gestion des contingents pourra être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés") et/ou sur d'autres méthodes.
La méthode arrêtée tiendra compte de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.
À noter que des dispositions sont prévues en vue de modifierle contigent additionnel de 353.000 tonnes pour tenir compte d'une augmentation de la demande communautaire constatée dans le cadre d'un bilan d'approvisionnement. Un autre dispositif est prévu en vue de faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 05/02/2001. Le règlement est applicable jusqu'au 01/04/2001 ou éventuellement le 01/07/2001 si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre de modifications apportées dans la gestion du régime des contigents tarifaires.�