Réseau transeuropéen de transport: télépéage routier, généralisation et interopérabilité
2003/0081(COD)
La position commune approuve les points principaux de la proposition de la Commission. Sur certains points, le Conseil a modifié le texte, généralement pour le rendre plus clair. Un grand nombre de modifications résultent des amendements présentés par le Parlement européen.
Les deux principales modifications apportées par le Conseil sont les suivantes:
Alors que la Commission avait proposé de rendre obligatoire, à partir d'une certaine date, l'utilisation des technologies de localisation par satellite et de téléphonie mobile dans les nouveaux systèmes de télépéage, le Conseil a décidé qu'une telle obligation ne devrait pas être imposée et que l'utilisation de ces technologies ne devrait être que recommandée. Par conséquent, la position commune propose de maintenir la coexistence entre les systèmes fondés sur la technologie micro-ondes 5,8 GHz traditionnelle et les systèmes utilisant les nouvelles technologies par satellite.
Le Conseil a modifié le calendrier proposé par la Commission pour la mise en service du service européen de télépéage.
Les décisions relatives à la définition de ce service devraient être prises au plus tard le 1er janvier 2006 (le Parlement aurait souhaité le 1er janvier 2007).
Les opérateurs et/ou les émetteurs de contrat devraient proposer le service à leurs clients selon le calendrier suivant :
- pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes et pour tous les véhicules autorisés pour le transport de plus de neuf passagers (chauffeur + 8), au plus tard trois ans après qu'auront été prises les décisions relatives à la définition du service, donc le 1er juillet 2009 au plus tard (le Parlement aurait souhaité le 1er janvier 2009);
- pour tous les autres types de véhicules, au plus tard cinq ans après qu'auront été prises les décisions relatives à la définition du service, donc le 1er juillet 2011 au plus tard (le Parlement aurait souhaité le 1er janvier 2011).
Le Conseil a par ailleurs souligné :
- que la directive n'a pas d'incidence sur la liberté des États membres d'édicter des règles régissant la tarification des infrastructures et les questions fiscales;
- que la directive ne s'applique pas a) aux systèmes de péage dépourvus de dispositifs de perception électronique b) aux systèmes de péage électronique routiers qui ne requièrent pas l'installation d'un équipement à bord des véhicules et c) aux systèmes de péage routiers de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences de la présente directive seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient;
- que les États membres qui ont des systèmes de péage devraient prendre les mesures nécessaires pour intensifier l'utilisation des systèmes de télépéage, tout en précisant que les États membres sont seulement tenus de faire en sorte que, au plus tard le 1er janvier 2007, des systèmes de télépéage puissent être utilisés pour au moins 50 % du débit routier dans chaque poste de péage.
En ce qui concerne la définition du service européen de télépéage, le Conseil a non seulement stipulé que lesdécisions relatives à cette définition devraient être prises par la Commission au plus tard le 1er janvier 2006 mais il a également précisé que ces décisions ne devraient être prises que si toutes les conditions, évaluées sur la base d'études appropriées, qui permettent à l'interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, et notamment du point de vue technique, juridique et commercial, sont réunies. Si les décisions ne sont pas prises avant la date prévue, la Commission devrait fixer une nouvelle date avant laquelle ces décisions doivent être prises, conformément à la procédure de comité de réglementation.
Pour renforcer la lisibilité du texte, le Conseil a décidé de faire figurer dans une nouvelle annexe jointe à la directive les éléments sur lesquels devrait reposer le service européen de télépéage.
�