Euro: protection contre le faux monnayage pour les pays ayant ou n'ayant pas adopté l'euro
2000/0208(CNS)
Lors du Conseil ECOFIN du 12 février 2001, les délégations sont parvenues à une orientation sur la proposition de la Commission portant sur la protection de l'euro contre le faux monnayage, fondée sur l'article 123, paragraphe 4, du Traité. L'orientation porte également sur un projet de règlement parallèle fondé sur l'article 308 du TCE étendant aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro, l'application du futur règlement sur la protection de l'euro contre le faux monnayage.
Pour l'essentiel, le nouveau projet de règlement du Conseil remplit les mêmes objectifs que la proposition initiale.
Il s'agit d'assurer un niveau élevé de protection de l'euro contre le faux monnayage en renforçant la protection juridique des billets et pièces en euros en temps utile avant leur introduction le 1er janvier 2002.
Le nouveau projet de règlement porte, comme dans sa version précédente, sur le traitement des données techniques et statistiques relatives au faux monnayage, le traitement de l'information stratégique et opérationnelle, la coopération et l'assistance mutuelle.
En vertu de ce dernier, les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils devront les remettre sans délai aux autorités nationales compétentes. Chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer que les établissements qui manquent à leurs obligations soient passibles de sanctions revêtant un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Le projet règlement contient aussi des dispositions relatives aux points suivants :
- collecte de données techniques et statistiques et accès à ces données par les autorités nationales compétentes, rôle de la Banque Centrale européenne (BCE);
- obligation des autorités nationales compétentes de transmettre les faux billets et les fausses pièces pour identification au Centre d'analyse national (CAN) ou au Centre national d'analyse de pièces (CNAP) (qui doivent être établis par les États membres) et de communiquer leurs constatations à la BCE;
- coopération entre les autorités nationales compétentes en vue de protéger l'euro contre le faux monnayage;
- centralisation de l'information au niveau national;
- définition des autorités nationales compétentes;
- relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernées;
- billets non autorisés.
Le Parlement européen a été consulté mais n'a pas encore rendu son avis sur ce projet. Le texte sur lequel un accord est intervenu au Conseil sera transmis au Parlement européen afin que celui-ci puisse en tenir compte lors de l'élaboration de son avis définitif.
Le texte sera également communiqué à la BCE pour information.
Il convient de noter que la protection de l'euro contre les activités criminelles devant être assurée dans le cadre des systèmes pénaux des États membres, fera l'objet d'un instrument relevant du troisième pilier (voir CNS/2001/804), qui est actuellement à l'examen au sein des groupes du Conseil compétents pour la justice et les affaires intérieures.�