Surveillance prudentielle des établissements de crédit, assurances vie et non-vie et OPCVM: révision des directives

1993/0468(COD)
La position commune ne reprend que très partiellement la proposition modifiée de la Commission qui tenait compte de l'amendement adopté par le Parlement européen. En outre, certaines dispositions du texte s'écartent formellement et matériellement de la proposition de la Commission. Les modifications apportées par le Conseil visent, sans porter atteinte aux objectifs de la proposition à: renforcer la surveillance des entreprises financières par un élargissement du champ d'application de la directive; respecter le principe de subsidiarité en accordant aux Etats membres la souplesse nécessaire pour prendre en compte les spécificités existantes dans chaque Etat membre; faciliter l'insertion directe de nouvelles dispositions dans les directives-cadre à modifier. Plus spécifiquement, le Conseil a déplacé à l'article 1er de la position commune le libellé de l'article 7 de la proposition de la Commission. Une référence aux OPCVM est ajoutée compte tenu de l'inclusion de la directive 85/611/CEE dans les directives de base à modifier. - Concernant la transparence du groupe de sociétés auquel une entreprise financière est rattachée, la position commune: introduit le terme "liens étroits" au lieu du terme "groupe"; précise et étend la définition du terme "liens étroits" dans le but de faciliter la surveillance d'un groupe en incluant les personnes physiques, les entreprises filiales d'une entreprise filiale et les sociétés soeurs qui sont liées durablement par un lien de contrôle à une même personne; étend les pouvoirs des autorités compétentes et donnent à celles-ci une marge d'appréciation quant aux informations que les entreprises doivent fournir sur les modifications dans la structure du groupe auquel elles appartiennent; - Dans le cadre de l'article 3 relatif à la localisation de l'administration centrale d'une entreprise financière, la situation de certaines entreprises n'ayant pas le statut de société a été prise en compte; - Concernant l'élargissement des possibilités d'échange d'informations entre les autorités de surveillance et certaines autres autorités qualifiées (article 4), ont été clairement inclus dans le champ d'application de la directive des solutions déjà existantes dans certains Etats membres, ainsi que les OPCVM et "les entreprises qui concourent à leur activité"; de même, la situation spécifique des autorités responsables en matière de monnaie et de surveillance des systèmes de paiements a fait l'objet d'un traitement particulier; Enfin la position commune précise la portée de l'obligation pour les réviseurs de comptes de signaler aux autorités compétentes les irrégularités constatées au niveau des entreprises financières. �