Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunication et reconnaissance mutuelle de leur conformité

1997/0149(COD)
La position commune reprend, en totalité ou en partie, 5 des 19 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Les principaux changements apportés à la proposition de la Commission concernent les points suivants: a) Equipements radio: tout en préservant l'objectif d'assurer leur libre circulation, la position commune a prévu des dispositions destinées à éviter que les équipements radio, opérant dans des bandes de fréquences non encore harmonisées sur l'ensemble du territoire communautaire, ne puissent provoquer des perturbations préjudiciables lors de leur utilisation: - insertion d'une clause de sauvegarde permettant à un Etat membre d'interdire sur son marché des équipements radio ayant provoqué ou susceptibles de provoquer des perturbations; - obligation faite au responsable de la mise sur le marché d'informer l'autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l'Etat membre concerné de son intention de commercialiser de tels équipements; - soumission des équipements radio non harmonisés à un contrôle plus strict de leur conformité; - information des utilisateurs sur les éventuelles restrictions aux aires géographiques d'utilisation des équipements radio; b) Comité assistant la Commission: la position commune prévoit une double procédure: - une procédure consultative applicable aux questions suivantes: interprétation et publication des normes harmonisées; date d'application des exigences essentielles spécifiques à certaines catégories d'équipements; mesures de sauvegarde prises par les Etats membres afin de faire face à une lacune d'une norme harmonisée; - une procédure réglementaire de type IIIA pour la fixation des exigences essentielles spécifiques à certaines catégories d'équipements ainsi que pour l'établissement de l'équivalence des interfaces notifiées par les Etats membres; c) Responsabilité du fabricant en cas de non conformité: le Conseil a décidé qu'il ne fallait inclure dans la directive aucune disposition visant à harmoniser la législation en matière de responsabilité dans la Communauté; d) Champ d'application de la nouvelle réglementation: la position commune établit une liste précise, annexée à la directive, des équipements ne devant pas être soumis à la nouvelle réglementation (ex: équipements utilisés exclusivement par les radio amateurs). Par ailleurs, la position commune exclut expressément les appareils utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'Etat ainsi qu'aux activités de l'Etat dans le domaine du droit pénal; e) Information pour les utilisateurs et marquage: le Conseil a étendu les obligations, pour les fabricants, d'informer les utilisateurs de la destination des équipements. Les informations devraient figurer à la fois sur les équipements (marquage) et sur leur emballage; f) Réciprocité avec les pays tiers: la position commune prévoit des dispositions afin que les entreprises de la Communauté puissent jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui que la nouvelle directive offrira aux entreprises de ces pays. �