Propriété industrielle: dessins et modèles, protection juridique

1993/0464(COD)
La position commune a confirmé, à une importante exception près, l'approche suivie par la Commission européenne dans sa proposition en incorporant, quant au fond, la quasi-totalité des amendements parlementaires acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Les principales modifications introduites par le Conseil concernent notamment les points suivants: - Définitions: la position commune clarifie la définition de "dessin ou modèle" en ajoutant un nouveau considérant qui indique que la protection porte en particulier sur les caractéristiques d'un produit qui sont représentées visiblement dans la demande d'enregistrement; - Champ d'application: il est précisé que la directive s'applique aussi aux dessins ou modèles dans les Etats membres qui ne possèdent pas de système formel d'enregistrement mais dans lesquels la publication officielle suivant le dépôt d'un dessin ou modèle a pour effet de protéger ce dernier; - Conditions de protection: le Conseil a exclu de la protection ceux des composants du produit complexe qui ne restent pas visibles lors d'une utilisation normale; de plus, la référence au consommateur dans la définition d'une "utilisation normale" a été supprimée; - Nouveauté: la position commune pose le principe de la nouveauté relative, qui entraîne une protection des secteurs d'activité européens concernés par les dessins et modèles contre les actions visant à faire constater la nullité des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans les cas où il existe un dessin ou modèle antérieur, en usage dans une autre région du monde, dont les milieux concernés ne pouvaient raisonnablement avoir eu connaissance; - Caractère individuel: le Conseil a suivi la proposition du Parlement européen visant à abaisser le seuil de protection en supprimant l'expression "de manière significative" après le mot "diffère" dans la proposition initiale. Ainsi, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée; - Divulgation: la position commune considère également la divulgation d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou d'un dessin ou modèle enregistré dans un Etat membre à la suite d'une conduite abusive comme un cas de divulgation qui ne porte pas atteinte à la nouveauté du dessin ou modèle; - Durée de la protection: il est stipulé que les Etats membres peuvent choisir une durée de protection des dessins ou modèles de 25 ans, accordée sur la base de demandes de prorogation pour une ou plusieurs périodes de cinq ans ou d'un multiple de cinq ans; - Nullité ou refus d'enregistrement: le Conseil a inclus les motifs de nullité ou de refus que la Commission avait ajoutés à sa proposition modifiée et ce, sous forme de dispositions facultatives plutôt qu'obligatoires; il a réorganisé les autres motifs de nullité ou de refus et a spécifié les personnes qui peuvent invoquer ces différents motifs; enfin, il a retenu la possibilité d'enregistrer ou de maintenir un dessin ou modèle sous une forme modifiée si son identité est conservée; - Révision et transposition: la Commission, cinq ans après la date limite de transposition, devrait présenter une analyse des effets de cette directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur et proposer au Parlement et au Conseil toute modification utile de ladite directive. Le délai de transposition devrait être de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel. Il est important de noter que le Conseil n'est pas parvenu, au stade actuel des discussions, à un accord au sujet de la clause dite de réparation, qui concerne l'utilisation des dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale (notamment les pièces détachées utilisées pour la réparation des véhicules automobiles). Afin d'éviter tout retard, le Conseil a accepté une solution qui autorise les Etats membres à maintenir en vigueur ou à introduire toutes dispositions relatives à l'utilisation d'un dessin ou modèle protégé concernant des pièces de produits complexes. Au terme d'une période de cinq ans après la date de transposition de la directive, la Commission présentera une analyse des conséquences de ces dispositions et proposera toute modification nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne l'utilisation des ces pièces. Enfin, le Conseil et la Commission sont convenus de la déclaration suivante sur la relation entre la directive et la proposition de règlement sur les dessins et modèles communautaires: le Conseil et la Commission, au moment de l'adoption de la position commune du Conseil relative à la proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles, réaffirment l'objectif de principe d'une adoption simultanée de cette proposition et de la proposition de règlement sur les dessins et modèles ou de faire en sorte que l'intervalle entre l'adoption définitive des deux instruments soit aussi court que possible. �