Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2000/0032(COD)
OBJECTIF : permettre à tout citoyen d'accéder aux documents des institutions communautaires. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 1049/2001/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. CONTENU : Le règlement vise à permettre l'exercice le plus complet possible du droit d'accès du public aux documents de ces trois institutions et à en définir les principes généraux et les limites conformément aux termes de l'article 255, paragraphe 2, du traité. Le règlement constitue un pas essentiel vers une plus grande ouverture des institutions et un accès amélioré à leurs documents. Il s'applique à tous les documents détenus par les institutions, c'est-à-dire établis ou reçus par elles et en leur possession (y compris les documents originaires de tiers), dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne. Il s'applique également aux documents qualifiés de sensibles, qui feront l'objet d'un traitement particulier. Les institutions sont tenues de rendre accessible au public un registre de leurs documents qui devrait être prêt pour le 3 juin 2002 au plus tard; dans la mesure du possible, les documents doivent être rendu directement accessibles sur Internet, en particulier les documents relatifs aux activités législatives. Il n'existe que quelques exceptions impératives au droit d'accès, notamment lorsque la divulgation d'un document pourrait porter atteinte à l'intérêt du public en matière de sécurité publique, de défense et d'affaires militaires, de relations internationales ou de politique financière, monétaire ou économique ou de la vie privée et de l'intégrité de l'individu. D'autres exceptions · par exemple liées à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, des activités d'inspection, d'enquête et d'audit et du processus décisionnel de l'institution · s'appliquent uniquement si aucun intérêt public supérieur ne justifie la divulgation. Il est explicitement indiqué que si une partie seulement du document demandé est concernée par une exception, les autres parties du document doivent être divulguées. Les institutions sont tenues de répondre à une demande d'accès à un document dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande. En principe, l'accès aux documents est gratuit (en particulier s'il s'effectue sur place) ou à prix coûtant lorsque l'envoi est conséquent. Des envois par courrier électronique sont également possibles. Chaque institution sera tenue de publier un rapport annuel sur l'application du nouveau règlement; en outre, la Commission publiera un rapport en 2004 sur la mise en oeuvre du présent règlement et présentera, le cas échéant, des propositions de révision. ENTRÉE EN VIGUEUR : Le règlement entre en vigueur le 3 juin 2001. Il est applicable à partir du 3 décembre 2001.�