Télécommunications: fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale, et établissement d'un service universel

1996/0226(COD)
La position commune reprend, en totalité ou en partie, 12 amendements du Parlement européen sur les 19 approuvés par la Commission européenne dans sa proposition modifiée. Les principales modifications introduites par le Conseil portent sur les éléments suivants: - Extension du champ d'application: une référence spécifique au service universel a été introduite afin de clarifier les objectifs de la directive. De plus, certains droits relatifs aux services de renseignements téléphoniques, aux services d'assistance par standardiste et aux services d'urgence, aux contrats et à la mise à disposition des informations ont été étendus aux utilisateurs de la téléphonie mobile; - Définitions: un certain nombre de définitions ont été modifiées ou supprimées, dans le but de les aligner sur d'autres directives adoptées dans le secteur des télécommunications dans le contexte du nouveau cadre de réglementation (cela concerne les expressions "réseau téléphonique public fixe" et "services téléphoniques accessibles au public" ainsi que les définitions de "service de téléphonie vocale" et d'"abonné"); - Services d'annuaires: cette disposition a été alignée sur celle du projet de directive "protection des données/RNIS"", notamment en mentionnant les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés plutôt qu'en faisant référence aux abonnés qui ont accepté d'y figurer; - Adaptation à un marché concurrentiel: en vue d'éviter un excès de réglementation dans le contexte de la nouvelle situation concurrentielle des marchés des télécommunications, le Conseil a notamment cherché: .à assurer que, lorsque le marché fournit déjà des facilités (postes téléphoniques payants publics, facturation détaillée, numérotation au clavier et interdiction sélective des appels), certaines exigences prévues par la directive ne s'appliquent pas; .à éviter d'imposer des charges administratives inutiles à l'ensemble des opérateurs, et en particulier, aux nouveaux venus sur le marché; .à éviter des procédures "au cas par cas" lorsque les autorités réglementaires nationales doivent intervenir en cas d'interruption, de résiliation, de modification significative ou de mise à disposition restreinte de services; .à trouver un équilibre entre le niveau adéquat de protection des consommateurs et le souhait d'assurer une approche davantage orientée vers le marché. - Portabilité du numéro: à la suite du compromis dégagé dans le cadre de la procédure de conciliation concernant la directive relative à l'interconnexion, la position commune prévoit l'instauration d'un système intérimaire comportant la déviation vers le nouveau numéro ou la communication du nouveau numéro, et ce jusqu'à ce que le service de portabilité du numéro soit disponible. Il faut noter que la position commune n'a pas retenu les amendements du Parlement portant sur les points suivants: - critères objectifs et non discriminatoires pour ce qui est de la décision concernant les organismes qui fournissent le service universel; - référence à la directive ONP-cadre et à la directive relative aux lignes louées en ce qui concerne la définition d'autorité nationale de réglementation; - financement de service universel supplémentaire; - dispositions spécifiques pour les utilisateurs handicapés relatives au téléphone textuel public et à l'accès au service des renseignements téléphoniques; - accès au service d'assistance par opérateur et au service de renseignements téléphoniques gratuitement ou à un coût nominal; - modifications des contrats; - accès spécial au réseau.�