Véhicules à moteur et remorques: signe distinctif de l'État membre d'immatriculation
1997/0199(SYN)
La position commune correspond à la proposition de la Commission et intègre l'essence des modifications proposées par le Parlement européen en première lecture, adoptées par la Commission dans saproposition modifiée.
La position commune reprend notamment les amendements visant à:
- étendre l'application du règlement aux remorques;
- préciser que le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation doit être arboré sur l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation;
- établir l'équivalence, en termes de reconnaissance, entre le signe distinctif tel que défini à l'annexe du règlement et tout autre signe distinctif reconnu officiellement.
En outre, le Conseil a introduit des changements visant notamment:
- la suppression de l'article 4 de la proposition qui visait à déterminer un régime de sanctions applicable en cas de violation du règlement;
- la modification de l'annexe:
.la couleur du signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation peut être jaune ou blanche indépendamment de la couleur du fond de la plaque d'immatriculation sur laquelle il est arboré;
.la hauteur minimale du fond bleu a été amenée à 98 mm;
.la hauteur des lettres du signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation (20 mm) est dorénavant une valeur minimale;
.un second modèle est intégré dans l'annexe pour faire référence aux plaques minéralogiques dont le numéro d'immatriculation est disposé sur deux lignes.
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