Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)
2000/0236(COD)
La position commune, adoptée à l'unanimité, approuve l'objectif de la proposition dans lequel il voit une mesure de simplification justifiée. La création du Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, qui regroupera au sein d'un seul comité toutes les procédures de comité mises en place au titre de divers règlements et directives relatifs à la sécurité maritime, devrait améliorer la transparence des travaux de comité et permettre une mise en oeuvre plus cohérente des politiques communautaires en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires. La centralisation des tâches devrait en outre permettre de réduire la bureaucratie ainsi que les coûts en diminuant le nombre de réunions.
Le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires sera soumis aux procédures relatives à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission établies par la décision 1999/468/CE du Conseil.
Le Conseil approuve aussi l'orientation générale des propositions en ce qui concerne l'application rapide des règles les plus récentes en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires adoptées par les instances internationales. À cet égard, le Conseil partage l'avis selon lequel les procédures établies pour garantir la modification rapide des textes législatifs communautaires concernés en réaction aux modifications apportées aux règles internationales doivent s'accompagner d'un contrôle préalable de la conformité desdites modifications afin d'éviter l'application de dispositions qui seraient incompatibles avec le droit communautaire ou qui abaisseraient les niveaux communautaires de sécurité maritime. Le Conseil estime toutefois qu'il importe de bien préciser les circonstances dans lesquelles la procédure de contrôle de la conformité sera déclenchée et de veiller à ce que l'intégralité de la procédure puisse être achevée en temps voulu avant l'expiration du délai au-delà duquel la modification est considérée comme tacitement acceptée ou avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour la modification en question. En outre, il souhaite garantir autant que possible la transparence du processus d'incorporation dans le droit maritime communautaire des modifications apportées aux règles internationales.
La position commune du Conseil reprend, intégralement ou en substance, les amendements présentés par le Parlement européen en première lecture :
- le Conseil a modifié la description des tâches du comité ainsi que l'étendue du domaine législatif couvert par la proposition afin d'y inclure la prévention de la pollution par les navires ainsi que les conditions de vie et de travail à bord. Le nom du comité devient "Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires". Le Conseil estime toutefois que la question de la protection de l'environnement maritime, déjà couverte par la législation environnementale, ne doit pas être mentionnée;
- le rôle du Parlement européen dans la procédure réglementaire instaurée par la décision 1999/468/CE du Conseil est expressément mentionné;
- une mention expresse de la suppression des comités établis en vertu du droit maritime communautaire a été incluse;
- le recours à la procédure de contrôle de la conformité des modifications proposées ne devrait se faire que s'il a été préalablement établi que ladite modification abaisserait les niveaux de sécurité maritime ou qu'elle serait incompatible avec la législation communautaire. À cette fin, le texte subordonne le déclenchement de la procédure de contrôle de la conformité à une évaluation, confiée à la Commission, visant à établir qu'il existe un risque manifeste à cet égard.
Enfin, la position commune retient certaines modifications apportées aux propositions de la Commission et visant notamment à :
- préciser les circonstances dans lesquelles la procédure de contrôle de la conformité sera déclenchée et d'améliorer la présentation des dispositions concernant les divers aspects de la procédure. La procédure de contrôle de la conformité doit être considérée comme une mesure exceptionnelle, qui ne peut être déclenchée que dans des circonstances spécifiques;
- ajouter une référence à la coopération entre la Commission et les États membres dans les instances internationales concernées afin de réduire le risque de voir ces dernières adopter des modifications qui seraient incompatibles avec la législation communautaire;
- préciser que la Commission agissant, le cas échéant, à la demande d'un État membre, lance sans tarder la procédure de contrôle de la conformité et que ladite procédure se termine un mois au moins avant l'expiration de la période précitée;
- introduire une disposition prévoyant que toutes les modifications en question sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, aux fins d'une plus grande transparence.�