Lutte contre l'immigration illégale: obligation de fournir les données des personnes transportées. Initiative Espagne
2003/0809(CNS)
OBJECTIF : proposer une harmonisation des sanctions pécuniaires en cas de violation, par les transporteurs, de l'obligation de communiquer des données relatives aux personnes transportées.
CONTENU : Dans un contexte de plus en plus difficile de gestion des flux migratoires et de lutte contre l'immigration illégale, il est proposé, sur initiative espagnole, de se doter d'un dispositif fixant les obligations des transporteurs acheminant des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.
L'idée est de forcer les transporteurs à transmettre aux autorités de contrôles aux frontières, une série de données sur les personnes qu'ils acheminent. Ces données porteraient essentiellement sur :
- les personnes à transporter au moment de l'embarquement,
- les étrangers que les transporteurs ont acheminé jusqu'au territoire des États membres et qui, à la date prévue sur le billet de voyage, ne sont pas retournés dans leur pays d'origine ou n'ont pas poursuivi le voyage vers un pays tiers.
Ces renseignements devraient être communiqués dans un délai de 48 heures à compter de la date prévue pour le retour ou la poursuite du voyage vers un pays tiers.
Parmi ces renseignements figureraient le numéro du passeport ou du document de voyage utilisé, la nationalité, les nom et prénom, ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes concernées.
Afin de rendre le dispositif plus efficace, des sanctions harmonisées seraient prévues par l'ensemble des États membres.
Les sanctions envisagées seraient les suivantes :
- soit un montant maximal de 5.000 EUR,
- soit un montant minimal de 3.000 EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) pour chaque voyage effectué sans communication des données ou en cas de communication incorrecte.
Les États membres pourraient en outre adopter ou maintenir à l'encontre des transporteurs, d'autres sanctions telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation en cas de non respect du projet de directive.
Des dispositions sont prévues afin de garantir un droit de recours et de défense pour les transporteurs lorsqu'une action est intentée à leur encontre.
De même, des dispositions classiques de protection et de traitement des données sont prévues concernant les données relatives aux personnes visées par la directive.�