Transport de marchandises dangereuses: préposé à la prévention des risques dans les entreprises de transport

1991/0516(SYN)
La position commune du Conseil correspond, pour l'essentiel, à la proposition modifiée de la Commission. Elle reprend les amendements du Parlement européen qui visent à: - définir le rôle et la désignation du conseiller, ses liens avec l'entreprise et la suppression du caractère obligatoire de la communication de son identité à l'autorité compétente; - permettre que le conseiller adapte sa formation et ses connaissances aux activités exercées par l'entreprise. Par ailleurs, le Conseil a introduit certaines modifications par rapport à la proposition de la Commission: - le champ d'application de la directive a été restreint: il couvre uniquement les entreprises effectuant des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, et il ne concerne que les transports par route, par rail et par voie navigable; - la clause d'exemption en faveur des petites entreprises a été précisée et clarifiée; - le conseiller exerce directement, sous la responsabilité du chef d'entreprise, les différentes tâches énumérées à l'annexe I; - les Etats membres délivrent un certificat de formation de modèle communautaire, reconnu par tous les autres Etats membres, valable pour le ou les modes de transport concernés, et attestant la qualification professionnelle des conseillers; - pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation qui lui fournit une connaissance suffisante des tâches définies à l'annexe I et réussir un examen portant sur une liste minimale des matières figurant à l'annexe II; - la durée de validité du certificat de modèle communautaire est fixée à cinq ans avec une procédure souple pour le renouvellement automatique du certificat pour des périodes de cinq ans; - le conseiller a l'obligation d'établir un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise ou à une autorité publique locale, sans qu'un délai de transmission soit fixé; - le comité de type III a) pour le transport des marchandises dangereuses institué par la directive 94/55/CE assistera la Commission pour l'adaptation de la directive au progrès technique; - la date limite de transposition de la directive est fixée au 31.12.1999 afin de permettre aux Etats membres d'organiser dans de bonnes conditions la formation professionnelle et l'examen nécessaires à la délivrance du certificat de modèle communautaire. Enfin, il faut noter que la position commune n'a pas repris les amendements concernant: - la référence nominative à l'Allemagne dans un considérant; - la prise en compte du risque lié au transport de marchandises dangereuses; - la prise en considération de la prévention des risques pour la santé; - l'extension du champ d'application de la directive aux activités connexes au transport telles que le stockage, l'emballage ou l'élimination des marchandises dangereuses; - la possibilité de créer un bureau de conseillers; - l'introduction d'un paragraphe concernant la validité et la reconnaissance des certificats nationaux existants; - la mise en application de la directive avant le 1.1.1993; - la communication de la part des Etats membres à la Commission des informations relatives aux accidents; - l'inclusion du Comité économique et social dans le comité proposé par la Commission; - un article spécifique prévoyant l'engagement du Conseil de déterminer ultérieurement, sur proposition de la Commission, une harmonisation plus complète des conditions de formation et d'obtention du certificat. �