Justice pénale: principe non bis in idem ou interdiction des doubles poursuites
2003/0811(CNS)
OBJECTIF : prévoir l'application du principe selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou jugée deux fois pour le même comportement punissable ("non bis in idem").
CONTENU : La présente proposition, présentée sur initiative grecque, vise à faire en sorte qu'une personne ne puisse être poursuivie ou jugée deux fois pour le même acte.
L'objectif fondamental du projet de décision-cadre est de mettre en oeuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales et de renforcer la sécurité juridique au sein de l'Union en garantissant qu'une décision définitive rendue par une juridiction d'un État membre ne soit pas contestée dans un autre État membre.
Il vise, en outre, à compléter et à harmoniser les diverses dispositions relatives au principe "non bis in idem" qui figurent déjà dans certains instruments juridiques en vigueur et à abroger les dispositions y relatives de la Convention d'application de Schengen de 1990 (articles 54 à 57) afin de les communautariser.
PRINCIPE : en vertu du projet de décision-cadre, toute personne aurait le droit, non seulement de ne pas être jugée, mais également de ne pas être poursuivie deux fois en raison du même comportement punissable pour lequel elle a été mise hors de cause ou condamnée conformément au droit national de l'État de la procédure.
Dans l'intérêt du droit matériel, le projet de décision-cadre prévoit une possibilité de révision de l'affaire, conformément au droit national de chaque État membre, dans deux cas :
- premièrement, si des éléments nouveaux sont découverts dont la première juridiction chargée de l'affaire n'avait pas connaissance lorsqu'elle a prononcé le jugement,
- deuxièmement, si la juridiction a commis une erreur de droit substantielle.
Conformément au projet de décision-cadre, le "jugement" serait entendu comme une décision juridictionnelle qui ne serait susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Ce jugement résulterait d'une procédure pénale qui pourrait se terminer par une condamnation, par une mise hors de cause ou par l'extinction définitive des poursuites pénales (en raison d'une prescription, par exemple). La médiation dans une affaire pénale ou recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d'une solution négociée constituerait également un jugement au regard de la décision-cadre.
"LITISPENDANCE" : ce terme désigne la situation procédurale née du fait que des poursuites ont été engagées contre une personne ayant commis un acte punissable dans un État membre et n'ont pas encore abouti à un jugement, alors que l'affaire est déjà pendante devant une juridiction.
Pour limiter les conséquences de la litispendance lorsque des poursuites pénales sont engagées pour la deuxième fois ou lorsque d'autres poursuites pénales sont engagées dans un autre État membre, le projet de décision-cadre prévoit la mise en place d'un mécanisme de désignation du for. Pour déterminer l'État du for, la préférence serait accordée à l'État membre qui est le mieux à même d'assurer une bonne administration de la justice, comptetenu des critères suivats :
a) l'acte punissable a été commis sur le territoire de l'État du for,
b) l'auteur est ressortissant de cet État ou y réside;
c) les victimes sont originaires de cet État;
d) l'auteur se trouvait sur le territoire de cet État.
Le for serait désigné après que les autorités compétentes des États membres se soient consultées compte tenu des critères susmentionnés. Lorsque la préférence a été accordée au for d'un État membre, l'autre ou les autres États membres suspendraient les poursuites pénales pour le même acte punissable jusqu'au prononcé du jugement définitif dans le premier État membre.
Le ou les États membres qui a/ont suspendu leurs poursuites seront alors tenus d'en informer l'État du for désigné, tout comme ce dernier devra informer le ou les États qui ont suspendu la procédure, qu'ils peuvent à nouveau la rouvrir lorsque aucune décision définitive n'a pas été prononcée.
Des exceptions sont prévues à l'application du principe "non bis in idem" dans des cas strictement limités d'atteinte à la sûreté ou à d'autres intérêts essentiels d'un État membre. Dans ce cas, l'État concerné devrait faire une déclaration précisant le type d'acte punissable qui fait l'objet de l'exception.
NON CUMUL DES SANCTIONS : le projet de décision-cadre consacre le principe du non cumul des sanctions conformément auquel, en cas de condamnation d'une personne (peine privative de liberté ou amende) dans un État membre, la sanction qui lui a été imposée pour le même acte dans un autre État membre doit être déduite, à condition qu'elle ait été exécutée en totalité ou en partie. L'application de ce principe présuppose un jugement définitif dans État membre pour une seule et même personne et pour des actes identiques.
Enfin, le projet de décision-cadre prévoit l'échange d'informations entre autorités compétentes. Il s'agit notamment de prévoir la possibilité de communiquer les informations par tout moyen technique moderne et la désignation des autorités compétentes par déclaration.�