Placement collectif en valeurs mobilières OPCVM: sociétés de gestion, prospectus simplifiés (modif. directive 85/611/CEE)
1998/0242(COD)
La position commune du Conseil incorpore (en totalité, en partie ou en substance) 10 des 13 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements portent essentiellement sur la définition des sociétés de gestion; la prévention de l'arbitrage réglementaire dans la procédure d'agrément et les conditions requises pour celui-ci (notamment les exigences en fonds propres); les règles prudentielles s'appliquant aux sociétés de gestion au regard des modalités d'organisation interne (traçage des transactions) et d'externalisation, par contrat de délégation, de certaines fonctions; un point de la procédure administrative de notification à l'État d'accueil, qui est le préalable à l'établissement par une société de gestion d'une succursale dans cet État membre; l'information aux investisseurs.
La position commune suit largement la proposition modifiée de la Commission, à quelques exceptions près, qui concernent notamment les fonds propres des sociétés de gestion et les règles de conduite auxquelles elles sont soumises.
Tout en étant d'accord avec le Parlement et la Commission pour estimer que les exigences en matière de capital doivent être plus élevées que celles prévues dans la proposition initiale, le Conseil a considérablement remanié la proposition modifiée en ce qui concerne les conditions d'agrément des sociétés de gestion. La position commune prévoit notamment une exigence en matière d'adéquation des fonds propres selon laquelle les autorités compétentes n'accordent l'agrément à la société de gestion que si celle-ci dispose d'un capital initial d'au moins 125 000 euros (au lieu de 150.000 euros comme le demandait le Parlement). Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 millions d'euros, cette société doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres qui est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 millions d'euros. Le total du capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas 10 millions d'euros. Les sociétés de gestion pourront être autorisées à remplacer jusqu'à 50% des fonds propres supplémentaires par une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les OPCVM revêtant la forme d'une société d'investissement et celles qui sont gérées par une société de gestion, le Conseil a prévu des règles spécifiques pour les sociétés d'investissement. Les règles applicables aux sociétés d'investissement s'inspirent des règles applicables aux sociétés de gestion et valent principalement pour les sociétés qui assurent elles-mêmes leur gestion et n'ont pas désigné de société à cet effet. Les sociétés d'investissement doivent être agréées avant de commencer leurs activités. Un capital initial minimal de 300.000 euros est nécessaire pour l'agrément des sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion. Les sociétés d'investissement ayant désigné une société de gestion sont couvertes par les fonds propres de cette dernière.
Enfin, la position commune suit, en substance, la proposition modifiée de la Commission en ce qui concerne les dispositionsrelatives aux prospectus simplifiés et les changements à apporter aux articles relatifs à la commercialisation transfrontalière.�