Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation des travailleurs

1994/0113(SYN)
Outre des modifications d'ordre rédactionnel visant à clarifier et préciser les objectifs et le contenu de la proposition, la position commune du Conseil apporte au texte un certain nombre de changements de fond, dont: -la faculté pour les Etats membres de ne pas appliquer les règles nationales de transposition de la directive au personnel de la marine marchande; -le passage de 100 à 150 travailleurs pour le deuxième seuil relatif au nombre de travailleurs employés, aux fins de définir l'entreprise et le groupe d'entreprises de dimension communautaire; -la possibilité pour les Etats membres de fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen, notamment en limitant la prise en charge financière à un seul expert; -le passage de 2 à 3 ans du délai de négociation entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale en vue d'aboutir à un accord; -la faculté pour les Etats membres d'introduire des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises et établissements qui poursuivent directement et essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à l'information et à l'expression d'opinions; -la possibilité pour les Etats membres d'arrêter des règles destinées à sauvegarder la non divulgation publique des informations sur lesquelles porte le litige soumis à l'appréciation des instances de recours administratives ou judiciaires; -la réduction de 7 à 6 ans du délai fixé à la Commission pour le réexamen des modalités d'application de la directive; -l'abaissement de 5 à 3 membres du nombre maximum de membres du comité restreint du comité d'entreprise européen; -la faculté pour les Etats membres de fixer les règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation, permettant ainsi d'adapter la directive à tous les systèmes nationaux. Enfin, le Conseil a repris la quasi totalité des amendements du Parlement acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée.�