Terrorisme: coopération policière et judiciaire (position commune 2001/931/PESC). Initiative Espagne

2002/0808(CNS)
OBJECTIF : proposer des mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. CONTENU : La présente décision, proposée sur initiative espagnole, vise à mettre oeuvre l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (voir fiche de procédure CNS/2001/0228). Cette initiative a pour but de renforcer, dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, l'assistance mutuelle en vue de lutter contre les actes de terrorisme dans lesquels sont impliqués les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe de la position commune en objet. Pour rappel, le Conseil européen s'était dit déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple en renforçant la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme tels qu'EUROPOL, EUROJUST, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires. En conséquence et pour se conformer à la position commune du Conseil 2001/931/PESC, l'initiative prévoit de désigner au sein des services de police des États membres, un point de contact qui aurait accès aux informations relatives aux enquêtes pénales sur des infractions terroristes effectuées par les autorités policières impliquant les personnes, groupes ou entités figurant dans la liste définie par la position commune. Les informations comprendront au moins les données suivantes : - données permettant d'identifier les personnes concernées; - activités qui font l'objet de l'enquête, - liens avec d'autres affaires, - utilisation de technologies de communication, - menace au regard de la détention éventuelle d'armes de destruction massive. Chaque État membre devra, par ailleurs, prévoir un point de contact au sein de son système judiciaire qui aurait les mêmes tâches que celles prévues par le point de contact de l'administration policière. Ce point de contact pourrait être le correspondant national d'EUROJUST en matière de terrorisme dans les États membres où il aura été désigné. Ces points de contact judiciaires devront notamment faciliter les demandes d'entraide (y compris commissions rogatoires) adressées par d'autres États membres ou les demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires, traitées en urgence ou en priorité. L'initiative prévoit également de favoriser les équipes communes d'enquêtes ainsi que la coopération étroite avec EUROPOL et EUROJUST. Ces deux entités devront notamment prévoir des réunions régulières en vue d'assurer le suivi des enquêtes menées. A noter que la présente initiative constitue la première mesure concrète, au plan communautaire, en vue de se conformer à la position commune 2001/931/PESC.�