Libre circulation des marchandises: information mutuelle sur les mesures nationales

1993/0489(COD)
La position commune du Conseil reprend l'intégralité des amendements proposés par le Parlement européen qui ont été retenus par la Commission dans sa proposition modifiée. Par ailleurs, le Conseil a introduit de nouvelles dispositions visant à : - préciser les situations qui déclenchent la procédure de notification instituée par la décision; - définir les termes "décision judiciaire" - au sens strict - et "mesures"" - au sens large; - mieux cadrer les mesures qui doivent être notifiées ainsi que celles qui tombent en dehors du champ d'application de la décision : exclusion des mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l'ordre public et exclusion des biens d'occasion que le temps ou l'utilisation a rendu impropres à la mise ou au maintien du marché; - porter de 30 à 45 jours le délai accordé aux autorités compétentes pour effectuer les notifications visées par la décision, afin de tenir compte des contraintes techniques révélées par la pratique administrative; - préciser que, dans certains cas, la communication de certaines informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente; - prévoir l'assistance du Comité permanent de la directive 81/139/CEE et l'information éventuelle des comités sectoriels; - prévoir que la décision sera applicable à partir du 01.01.1997 en donnant aux Etats membres un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur pour communiquer les mesures d'application. �