Libre circulation des marchandises: information mutuelle sur les mesures nationales
1993/0489(COD)
La position commune du Conseil reprend l'intégralité des amendements proposés par le Parlement européen qui ont été retenus par la Commission dans sa proposition modifiée.
Par ailleurs, le Conseil a introduit de nouvelles dispositions visant à :
- préciser les situations qui déclenchent la procédure de notification instituée par la décision;
- définir les termes "décision judiciaire" - au sens strict - et "mesures"" - au sens large;
- mieux cadrer les mesures qui doivent être notifiées ainsi que celles qui tombent en dehors du champ d'application de la décision : exclusion des mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l'ordre public et exclusion des biens d'occasion que le temps ou l'utilisation a rendu impropres à la mise ou au maintien du marché;
- porter de 30 à 45 jours le délai accordé aux autorités compétentes pour effectuer les notifications visées par la décision, afin de tenir compte des contraintes techniques révélées par la pratique administrative;
- préciser que, dans certains cas, la communication de certaines informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente;
- prévoir l'assistance du Comité permanent de la directive 81/139/CEE et l'information éventuelle des comités sectoriels;
- prévoir que la décision sera applicable à partir du 01.01.1997 en donnant aux Etats membres un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur pour communiquer les mesures d'application.
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